Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 décembre 2022. 2216323
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2216323
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2, 5, 8 et 14 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Mancipoz, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en tant seulement que cet arrêté rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière et le place dans une situation difficile ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-33 du code du travail dès lors qu'il a été involontairement privé d'emploi et qu'il a saisi le conseil des prudhommes de Paris demandant la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'à la date de la décision attaquée il était involontairement privé d'emploi ;
* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'au vu de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle, il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière et d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il est présent en France depuis 2007 sans interruption, qu'il justifie d'un bon parcours d'intégration et qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2216321, enregistrée le 2 décembre 2022, par laquelle M. D demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2022 à 11 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ;
- les observations orales de Me Mancipoz, représentant M. D;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 9 mars1960, entré en France en août 2007 a été muni d'un titre de séjour temporaire mention " salarié " valable du 18 juin 2021 au 17 juin 2022. Il en a sollicité le renouvellement et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable en dernier lieu jusqu'au 13 décembre 2022. Par une décision du 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié ", au motif qu'il ne justifiait pas d'une autorisation de travail à la date de sa demande de renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente, M. D demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. Aucun des moyens susvisés invoqués par M. D n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié " au motif qu'il ne justifiait pas d'une autorisation de travail à la date de sa demande de renouvellement
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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