Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/03074 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCBH
N° MINUTE : 24/00113
AFFAIRE
[E] [S] [H] épouse [B],
ET
[R] [M] [X] [D] [B]
DEMANDEUR
Madame [E] [S] [H] épouse [B]
22B Grande Rue
92310 SEVRES
représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
Monsieur [R] [M] [X] [D] [B]
10 allée des Caraibes
92500 RUEIL MALMAISON
représenté par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 584
DÉFENDEUR
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Emma GREL, Greffier lors des débats et de Scarlett DEMON, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R], [M], [X], [D] [B] et Madame [E], [S] [H] ont contracté mariage le 28 décembre 2002 devant l'officier d'état civil du Comté de King, Etat de Washington (Etats-Unis) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [L] [R] [X] [A] [B] né le 06 décembre 2007 à SAINT CLOUD (92),
- [W] [R] [X] [M] [B] né le 07 mai 2010 à SAINT CLOUD,
- [C] [E] [X] [I] [B] née le 05 août 2015 à SAINT CLOUD,
Par requête conjointe en date du 29 mars 2024, placée le 10 avril 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en vue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 juin 2024.
A l’audience, les parties ont confirmé l’absence de toute demande au titre de mesures provisoires et ont sollicité la clôture de l’affaire et sa mise en délibéré au fond sur les demandes formées par conclusions concordantes.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 03 juin 2024, Madame [H] demande au juge aux affaires familiales de :
«Sur le prononcé du divorce
PRONONCER le divorce des époux [B] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil ;
En conséquence,
ORDONNER la mention du présent Jugement en marge de l’acte de mariage, célébré le 28 décembre 2002 au Comté de King, Etat de Washington (Etats Unis) entre Monsieur [R] [M] [X] [D] [B] né à LA FERTE MACE (Orne), le 1 er avril 1972, de nationalité française et Madame [E] [S] [H] née le 14 mars 1979 à BELLEVUE, Comté de King, Etat de Washington Etats Unis, de nationalité américaine
Sur les effets du divorce entre les époux
HOMOLOGUER les accords suivants et leur donner force exécutoire
JUGER que suite au prononcé du divorce, Madame [E] [H] épouse [B] conservera l’usage du nom marital [B] ;
JUGER, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARER recevables les requérants pour avoir satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du Code Civil en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires;
HOMOLOGUER l’état liquidatif signé devant Maître [V] [G], notaire, le 12 avril 2023, annexé aux présentes
FIXER la date des effets du divorce, dans les rapports personnels entre les époux, à la date du 1 er décembre 2017
JUGER ni avoir lieu à condamner l’un ou l’autre des époux à verser à l’autre une prestation compensatoire ;
Sur les effets du divorce à l’égard des enfants
HOMOLOGUER les accords suivants et leur donner force exécutoire
JUGER que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les père et mère ;
FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [H] épouse [B];
JUGER que Monsieur [R] [B] bénéficiera de droits de visite et d’hébergement fixés, à défaut meilleur accord, comme suit :
• En période scolaires : les fins de semaines impaires du jeudi soir sortie d’école au lundi retour en classe
• Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié des vacances les années paires
• Pendant les vacances d’été : les années paires : les enfants passent deux semaines avec leur grand-mère maternelle, ils passeront trois semaines avec leur mère puis trois semaines avec monsieur.
Les années impaires : les enfants passent trois semaines avec leur père, ils passeront deux semaines avec leur grand-mère maternelle, puis trois semaines avec leur mère
A charge pour Monsieur d’effectuer les trajets.
JUGER que à titre dérogatoire, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père.
JUGER que les jours chômés non travaillés ou fériés qui précèdent ou suivent une fin de semaine, bénéficieront au parent qui aura la garde de l’enfant sur cette semaine.
JUGER que les dates de vacances sont celles de l’Académie à laquelle l’enfant est rattachée. La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances.
FIXER la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 400 euros par enfant, par mois soit au total 1200 € payables mensuellement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations sociales à compter du 1 er avril 2023, incluant les activités périscolaires, les frais d’école privée, la cantine, la garderie, la jeune fille au pair/baby sitter, le transport, les fournitures scolaires, les vêtements, la nourriture et les frais d'hébergement 80% du temps.
Y CONDAMNER Monsieur [R] [B]
JUGER que le montant de la contribution sera indexé sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 1998, publié par l’INSEE ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué.
(…)
JUGER que chaque parent assumera pour moitié les dépenses exceptionnelles (à savoir notamment, les séjours linguistiques, les cours de soutien scolaires, les frais de logement, les frais d’études supérieures et le permis de conduire), ainsi que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, après accord préalable à la dépense.
LES y CONDAMNER
JUGER qu’il n’y a pas lieu à intermédiation financière
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens. »
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 03 juin 2024, Monsieur [B] demande au juge aux affaires familiales de :
« JUGER que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux
JUGER que la loi française est applicable au divorce des époux
JUGER que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux
JUGER que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux
JUGER que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux et à l’égard des enfants
JUGER que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre les époux et à l’égard des enfants
CONSTATER à ce stade l’absence de demande au titre des mesures provisoires.
SUR LE FOND
Sur le prononcé du divorce
PRONONCER le divorce des époux [B] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil ;
En conséquence,
ORDONNER la mention du présent Jugement en marge de l’acte de mariage, célébré le 28 décembre 2002 au Comté de King, Etat de Washington (Etats Unis) entre Monsieur [R] [M] [X] [D] [B] né à LA FERTE MACE (Orne), le 1 er avril 1972, de nationalité française et Madame [E] [S] [H] née le 14 mars 1979 à BELLEVUE, Comté de King, Etat de Washington Etats Unis, de nationalité américaine
Sur les effets du divorce entre les époux
HOMOLOGUER les accords suivants et leur donner force exécutoire
JUGER que suite au prononcé du divorce, Madame [E] [H] épouse [B] conservera l’usage du nom marital [B] ;
JUGER, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARER recevables les requérants pour avoir satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du
Code Civil en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
HOMOLOGUER l’état liquidatif signé devant Maître [V] [G], notaire, le 12 avril 2023, annexé aux présentes
FIXER la date des effets du divorce, dans les rapports personnels entre les époux, à la date du 1 er décembre 2017
JUGER ni avoir lieu à condamner l’un ou l’autre des époux à verser à l’autre une prestation compensatoire ;
Sur les effets du divorce à l’égard des enfants
HOMOLOGUER les accords suivants et leur donner force exécutoire
JUGER que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les père et mère ;
FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [H] épouse [B];
JUGER que Monsieur [R] [B] bénéficiera de droits de visite et d’hébergement fixés, à défaut meilleur accord, comme suit :
• En période scolaires : les fins de semaines impaires du jeudi soir sortie d’école au lundi retour en classe
• Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié des vacances les années paires
• Pendant les vacances d’été : les années paires : les enfants passent deux semaines avec leur grand-mère maternelle, ils passeront trois semaines avec leur mère puis trois semaines avec monsieur.
Les années impaires : les enfants passent trois semaines avec leur père, ils passeront deux semaines avec leur grand-mère maternelle, puis trois semaines avec leur mère
A charge pour Monsieur d’effectuer les trajets.
JUGER que à titre dérogatoire, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père.
JUGER que les jours chômés non travaillés ou fériés qui précèdent ou suivent une fin de semaine, bénéficieront au parent qui aura la garde de l’enfant sur cette semaine.
JUGER que les dates de vacances sont celles de l’Académie à laquelle l’enfant est rattachée. La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances.
FIXER la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 400 euros par enfant, par mois soit au total 1200 € payables mensuellement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations sociales à compter du 1 er avril 2023, incluant les activités périscolaires, les frais d’école privée, la cantine, la garderie, la jeune fille au pair/baby sitter, le transport, les fournitures scolaires, les vêtements, la nourriture et les frais d'hébergement 80% du temps.
Y CONDAMNER Monsieur [R] [B]
JUGER que le montant de la contribution sera indexé (…)
JUGER que chaque parent assumera pour moitié les dépenses exceptionnelles (à savoir notamment, les séjours linguistiques, les cours de soutien scolaires, les frais de logement, les frais d’études supérieures et le permis de conduire), ainsi que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, après accord préalable à la dépense.
LES y CONDAMNER
JUGER qu’il n’y a pas lieu à intermédiation financière
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens. »
L’affaire étant en état d’être jugée, la clôture a été prononcée sur le champ et l’affaire mise en délibéré au fond sans autre audience au 14 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [H] est de nationalité américaine et le mariage a été célébré aux Etats unis.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles 2 ter » :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage
des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction
de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la résidence habituelle des époux est en France.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
- celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l'État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la loi française est applicable au prononcé du divorce eu égard à la résidence des époux au moment de la saisine.
Sur la compétence en matière de régime matrimonial
L’article 5 du Règlement (CE) n°2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est entré en vigueur le 29 janvier 2019 (2) dispose que :
« 1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
a) est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
b) est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
c) est saisie en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou
d) est saisie en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l'accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l'accord doit être conforme à l'article 7, paragraphe 2.»
La procédure de divorce est introduite par la présente requête devant la juridiction française et les époux ont leur résidence habituelle en France.
Les juridictions françaises saisies du divorce sont compétentes pour connaître de la détermination du régime matrimonial des époux et de sa liquidation.
Sur la loi applicable au régime matrimonial
La Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, conclue le 14 mars 1978 et entrée en vigueur le 1er septembre 1992, trouve à s’appliquer au regard de la date du mariage.
Son article 4 dispose que : « Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent
leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ».
En l’espèce, les époux [B] se sont mariés sans contrat de mariage préalable à leur union.
Leur première résidence commune se trouvait en France. La loi française est applicable.
Sur la compétence du juge français s’agissant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II ter », les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants communs vivent en France. Le juge français est donc compétent pour statuer sur demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale :
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15 : le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la compétence du juge français en matière financière :
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, Madame [H], créancière, résidant en France.
Sur la loi applicable en matière financière :
A compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier,
La loi française est donc applicable au vu des développements qui précèdent.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
En l'espèce, les époux et leurs avocats ont signé une déclaration commune d’acceptation du principe de la rupture le 29 mars 2024.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [H] demande à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari. Monsieur [B] est d'accord sur ce point. Il sera statué ainsi.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
L’article 268 du même code dispose que les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l'espèce, un état liquidatif a été signé devant notaire par les parties qui en sollicitent l’homologation. Elle sera prononcée et une copie de l’état liquidatif annexée à la présente décision.
Sur le report de la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce les parties s’entendent pour fixer au 01 décembre 2017 les effets du divorce entre eux s’agissant de leurs biens.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur l'audition des enfants :
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l'article 388-1 du code civil, les enfants aient demandé à être entendus.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l'autorité parentale :
L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants s'exerce en commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance des enfants et ces derniers étant nées pendant le mariage.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l'espèce les parties s'entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l'entériner en ce qu'il s'avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
- Sur le droit de visite et d'hébergement du père:
Il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
En l'espèce les parents s'accordent pour que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement élargi, une semaine sur deux à compter du jeudi soir, et une partie des vacances. Cet accord étant de l'intérêt des enfants en ce qu'il leur permet de voir régulièrement le parent chez qui ils ne voient pas leur résidence habituelle fixée, il y a lieu de l'entériner.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
Situations actuelles des parties :
Madame [E] [H] est responsable marketing.
Elle a perçu, au titre de l’année 2022 un revenu imposable de l’ordre de 67.073€ annuels nets avant impôts, soit 5.589 € mensuels nets avant impôts.
Ses charges mensuelles fixes sont les suivantes :
- Emprunt immobilier : 1888,83€
- Charges de copropriété : 571€
- Taxe foncière :254€
- Téléphone : 12€
- Internet : 39,99€
- Impôts : 163€
- Assurance habitation : 55€
- Assurance voiture : 54,52€
Total : 3.038€
Monsieur [R] [B] est Directeur de clientèle sénior au sein de la société OXYGEN SAS.
Il a perçu, au titre de l’année 2022 un revenu imposable de l’ordre de 70428 € annuels nets avant impôts, soit 5.869 € mensuels nets avant impôts).
Suivant fiche de paie du mois d’octobre 2023, il a perçu des revenus mensuels moyens à hauteur de 5413,97 €.
Il vit en concubinage avec Madame [K] [P], qui exerce également au sein de la société OXYGEN SAS.
De leur union est issue une enfant : [T] [B] née le 3 octobre 2020 à SURESNES.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
- Loyer : 1.722,15€
- Prêt personnel : 294,08 €
- Assurance automobile : 110,13 €
- Frais de téléphonie Mr [B] : 23 € ( moyenne)
- Frais internet : 29,99 €
- Assurance habitation : 34,74 €
- EDF : 228 €
- Frais de téléphonie de [L] : 18 € (moyenne)
- Frais de téléphonie de [W] : 3,87 €
- Pension alimentaire : 1200 €
Total : 3663,96 €
Les parties s’entendent par ailleurs pour évaluer ainsi les frais spécifiques des enfants :
- Frais de scolarité pour les trois enfants en section privée internationale : 8.356€ annuels, soit 697€ mensuels ;
- [L] :
o Cantine : 60
o Baseball : 15€ (180€ annuels)
- [W] :
o Piano : 55€ (660€ annuels)
o Cantine : 52€
- [C] :
o Centre de loisirs/garderie : 118€ (1425€ annuels)
o Babysitting 538€ (moyenne sur 4 mois)
o Danse : 27€ (325€ annuels)
o Poney : 70,34€ (844€ annuels)
o Piano : 16€ (190€ annuels).
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à l’accord des parties sur ces points, il convient de fixer à 1.200 euros au total soit 400 euros par enfant la pension alimentaire versée par le père à titre de contribution à l'éducation et l'entretien des enfants (incluant les activités périscolaires, les frais d’école privée, la cantine, la garderie, la jeune fille au pair/baby sitter, le transport, les fournitures scolaires, les vêtements, la nourriture et les frais d'hébergement 80% du temps), et d’ordonner par ailleurs le partage par moitié des frais exceptionnels.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d'ordonner l'exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
SUR LES DEPENS
En vertu de l'article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu'en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emma GREL, greffier lors des débats et de Madame Scarlett DEMON greffier lors du prononcé, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juin 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 29 mars 2024,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [R], [M], [X], [D] [B]
né le 1er avril 1972 à La Ferté-Macé (Orne)
et de Madame [E], [S] [H]
née le 14 mars 1979 à Bellevue, Comté de King, Etat de Washington (Etats-Unis)
mariés le 28 décembre 2002 à Comté de King, Etat de Washington (Etats-Unis),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [H] à conserver l'usage de son nom d’épouse ([B]),
HOMOLOGUE la convention des parties relativeme au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, dans les termes de l’état liquidatif établi par Maître [V] [G], notaire à Gavray-sur-Sienne, le 12 avril 2023, dont copie est annexée à la présente décision ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 01 décembre 2017 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [B] et Madame [H] sur les trois enfants mineurs ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant
DIT que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
- En période scolaires : les fins de semaines impaires du jeudi soir sortie d’école au lundi retour en classe ;
• Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié des vacances les années paires ;
• Pendant les vacances d’été :
- les années paires : les enfants passent deux semaines avec leur grand-mère maternelle, ils passeront trois semaines avec leur mère puis trois semaines avec leur père ;
- les années impaires : les enfants passent trois semaines avec leur père, ils passeront deux semaines avec leur grand-mère maternelle, puis trois semaines avec leur mère ;
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, en vue de l’exercice de son droit ;
DIT qu’à titre dérogatoire, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
DIT que les jours chômés non travaillés ou fériés qui précèdent ou suivent une fin de semaine, bénéficieront au parent qui aura la garde de l’enfant sur cette semaine ;
DIT que les dates de vacances sont celles de l’Académie à laquelle l’enfant concerné est rattachée ; la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (notamment, les séjours linguistiques, les cours de soutien scolaires, les frais de logement, les frais d’études supérieures et le permis de conduire…) et les dépenses de santé non remboursées engagés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, au besoin l’y condamne ;
FIXE à la somme de 1.200 (MILLE DEUX CENT) euros par mois, soit 400 (QUATRE CENT) euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [H] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d'appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à NANTERRE, le 14 août 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES