Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/08551
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BGY
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2023
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Octobre 2024
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
S.E.L.A.R.L. L’ACTELIER DE [Localité 5] SOCIETE DE NOTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
DÉFENDERESSE
Madame [D] [C] [M] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Cristina PAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1944
Décision du 15 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/08551
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par exploit d’huissier du 28 juin 2023, la SA MMA IARD, la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SELARL L’ACTELIER DE [Localité 5] SOCIETE DE NOTAIRES, ont assigné Mme [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Cette dernière a soulevé un incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électroniques le 15 mars 2024, Mme [O] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles L.1411-1, L.1411-4 et R.1412-1 du code du travail ;
Vu les dispositions des articles 49 alinéa premier et 378 du code de procédure civile ;
(…)
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS,
DECLARER INCOMPETENT le Tribunal judiciaire de Paris pour connaître du présent litige, ce au profit du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;
RENVOYER le dossier au Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal judiciaire devait être déclaré compétent pour connaître des demandes formulées par la société SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ORDONNER le sursis à statuer s’agissant des demandes de la société SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, dans l’attente de la décision définitive devant être rendue par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, juridiction seule compétente pour connaître des demandes formulées par la société L’ACTELIER DE [Localité 5] SOCIETE DE NOTAIRES ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société L’ACTELIER DE [Localité 5] SOCIETE DE NOTAIRES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
RESERVER les dépens ».
Mme [O] fait valoir que le différend l’opposant aux demanderesses au fond est relatif à l’exécution de son contrat de travail puisqu’il lui est reproché des détournements de fonds alors qu’elle était assistante comptable taxatrice au sein de la SELARL L’ACTELIER DE [Localité 5] SOCIETE DE NOTAIRES. Au visa des articles L. 1411-1, L.1411-4 et R.1412-1 du code du travail, elle soutient que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour trancher le présent litige et que l’affaire doit être renvoyée au conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Par ailleurs, justifiant de son adresse, elle s’oppose à la demande tendant à la production par ses soins d’un justificatif de moins de trois mois sous astreinte.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SA MMA IARD, la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SELARL L’ACTELIER DE [Localité 5] SOCIETE DE NOTAIRES demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu l’article 1240 du Code civil,
(…)
DECLARER que le Tribunal Judiciaire de PARIS est compétent pour connaître du présent litige ;
DEBOUTER Madame [D] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [D] [O] à produire un justificatif de domicile de moins de 3 mois et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
RESERVER les dépens ».
Elles indiquent qu’elles entendent engager la responsabilité civile personnelle et délictuelle de Mme [O] et que le conseil des prud’hommes n’est pas compétent pour traiter de ce litige. Elles précisent que la défenderesse a été licenciée pour faute lourde le 2 novembre 2021 et qu’elle ne peut plus contester cette mesure.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 11 septembre 2024 et a été mis en délibéré au 15 octobre 2024.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’exception d’incompétence
L’article 75 du code de procédure civile prévoit que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
L’article 81 du même code précise en son alinéa 2 que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
Il résulte de l’article L. 1411- 4 du code du travail que « Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite ».
Enfin, conformément à l’article R.1412-2 du code du travail, « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ».
En l’espèce, aux termes de leur assignation, la société l’ACTELIER DE [Localité 5] SOCIETE DE NOTAIRES et ses assureurs recherchent à engager la responsabilité délictuelle de Mme [O] et lui reprochent d’avoir détourné des fonds au préjudice de l’office notarial alors qu’elle y était salariée en qualité d’assistante comptable taxatrice. Il lui est donc fait grief d’avoir commis une faute à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail, par les moyens mis à disposition par son employeur (virements depuis le compte bancaire de l’office).
Le fait qu’il a été mis fin à son contrat de travail par son licenciement pour faute lourde le 2 novembre 2021 n’est pas de nature à faire échec à la compétence des tribunaux prud’homaux, dès lors que le différend est né à l’occasion du contrat de travail.
Dans ces conditions, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur ce litige, qui relève, conformément aux dispositions susvisées, du conseil de prud’hommes territorialement compétent. Il y a donc lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire au conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Sur la demande de production d’un justificatif de domicile sous astreinte
La SA MMA IARD, la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SELARL L’ACTELIER DE [Localité 5] SOCIETE DE NOTAIRES ne formulent aucun argumentaire en droit ou en fait justifiant de faire droit à cette demande, étant observé que Mme [O] verse déjà aux débats divers justificatifs de son domicile actuel.
La demande visant à condamner Mme [O] à produire un justificatif de domicile de moins de trois mois sous astreinte sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1 du code de procédure civile :
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la SA MMA IARD, la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SELARL L’ACTELIER DE [Localité 5] SOCIETE DE NOTAIRES à Mme [D] [O] ;
DIT que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt est compétent pour statuer sur ce litige ;
RENVOIE l’affaire au conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA MMA IARD, la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SELARL L’ACTELIER DE [Localité 5] SOCIETE DE NOTAIRES de leur demande tendant à voir condamner Mme [D] [O] à produire un justificatif de domicile de moins de 3 mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
RESERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 15 Octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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