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Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-88.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.607

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 31 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences mortelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Attendu que Jean-Michel X... a été renvoyé devant la cour d'assises des Ardennes par arrêt du 14 décembre 2000 ; que, le 24 septembre 2001, ladite cour d'assises l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ; qu'il a interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2001 et a formé une demande de mise en liberté le 12 octobre 2001 ; Attendu que l'intéressé fait grief à la chambre de l'instruction ayant rejeté cette demande, de ne pas avoir été mise en possession du mémoire de son avocat, "l'avocat général n'ayant pas jugé nécessaire de le transmettre à l'autorité compétente" ; Attendu que le grief ne saurait prospérer, dès lors que le mémoire dont fait état l'accusé n'est qu'une copie de la demande de mise en liberté déposée par son avocat à la chambre de l'instruction et qui figure à la cote 1 du dossier soumis à la juridiction ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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