Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 18 mai 2006, qui, pour assassinats et vol avec arme, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle en fixant à 20 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne :
- en page 1 que le 15 mai 2006, à l'ouverture de l'audience, la Cour était assistée de Mme Brigitte Y... et de Mme Joëlle Z..., Greffiers ;
- en page 5 que le 15 mai 2006, à l'issue de la lecture des pièces prescrite par l'article 327 du code de procédure pénale, " la cour n'est plus assistée que de Mme Brigitte Y...
A..." ;
- en page 6 et 7 que, lors des audiences des 16, 17 et 18 mai 2006, la cour était "composée comme il est dit au commencement du présent procès-verbal (...) et assisté du même greffier" ;
- en page 8 que ledit procès-verbal a été dressé et signé par le Président et le A... le 18 mai 2006 ;
"alors que, ces mentions, qui contiennent des contradictions sur l'identité du greffier qui a siégé au cours des audience du 15 mai d'une part et des 16, 17 et 18 mai d'autre part, ne permettent pas de savoir si le greffier signataire du procès-verbal des débats a assisté à l'intégralité des débats et a donc pu authentifier l'accomplissement de l'ensemble des formalités qui y est relaté" ;
Attendu qu'il résulte, sans aucune ambiguïté du procès- verbal, que Mme Y..., greffier, a assisté à l'intégralité des débats et a authentifié, par sa signature, ledit procès-verbal ;
D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 326 du code pénal, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 1 et 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (p. 4) que la Cour a ordonné que les témoins Jean-Pierre B..., Nicolas C... et Noël D... soient amenés par la force publique devant la Cour d'Assises pour y être entendus, après avoir relevé que la présence de ces témoins était " utile à la manifestation de la vérité " mais, bien que ces témoins n'eussent pas été entendus, il n'est indiqué ni qu'ils n'ont pu être retrouvés, ni qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience, il s'est avéré que leur audition n'était plus indispensable à la manifestation de la vérité ;
"alors que, il ne peut être passé outre à l'audition d'un témoin défaillant à l'encontre duquel un mandat d'amener a été décerné, qu'à la condition qu'il soit constaté que ce témoin n'a pu être retrouvé et qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience, son audition n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité" ;
Attendu qu'il résulte expressément des mentions du procès- verbal que les trois témoins, visés par le moyen, ont été entendus au cours des débats ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du code de procédure pénale, 132-72, 221-1 et 221-3 du code pénal ;
"en ce que les questions n° 4 et 6 auxquelles la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative sont ainsi libellées : "le crime spécifié à la question" précédente "a-t'il été commis avec préméditation ? " ;
"alors que, n'est pas posée en fait la question qui interroge la Cour et le jury sur le point de savoir si un crime a été commis avec préméditation, et non dans le dessein formé avant l'action de commettre" ;
Attendu que, dès lors que le mot préméditation exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action, les questions critiquées ont été régulièrement posées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu' être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
A... de chambre : M. E... ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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