Cour de cassation, 05 mars 2002. 99-13.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.386
Date de décision :
5 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., demeurant ..., 87000 Limoges,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Guy Y..., demeurant Moulin de Pessergue, 19200 Saint-Angel,
2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
M. Jean-Pierre X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. X... que sur le pourvoi principal formé par M. Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 février 1999), que M. Y... a été mis en règlement judiciaire le 16 avril 1981, converti en liquidation des biens le 7 janvier 1985, M. Z... étant désigné en qualité de syndic ; que le syndic a donné en location-gérance, le 25 juin 1987, le fonds de commerce de restaurant-discothèque à la société Champfleur qui, selon les stipulations du contrat, avait l'obligation d'assurer les lieux loués notamment contre l'incendie ; que, par lettre du 4 juillet 1989, le syndic a donné mission à M. X..., expert-comptable, de vérifier si les locaux loués étaient assurés ; que, dans un rapport établi le 17 juillet 1989, M. X... a conclu en substance que "concernant les assurances, et sous réserve que les primes soient bien payées et que la compagnie d'assurances n'ait pas résilié le contrat pour différentes raisons, il apparaît que les locaux sont assurés contre l'incendie ainsi que les divers risques de responsabilité civile" ; que, par arrêt du 5 septembre 1989, le jugement de liquidation des biens de M. Y... a été infirmé et la procédure de règlement judiciaire poursuivie ; qu'à la suite d'un incendie dans les lieux loués, le 6 octobre 1989, il s'est avéré que la société Champfleur n'était pas assurée ; que M. Y..., remis à la tête de ses affaires par un jugement de clôture pour extinction du passif rendu le 28 octobre 1993, a mis en cause la responsabilité du syndic qui a appelé en garantie M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches rédigées dans des termes identiques :
Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à réparer le préjudice causé à M. Y... et dit que M. X... devait le garantir, à concurrence de la moitié, de la condamnation prononcée, alors, selon le moyen :
1 / que la mission de M. Z..., syndic à la liquidation des biens de M. Y..., s'est achevée le 5 septembre 1989 ; qu'après cette date, il n'avait plus qu'une mission d'assistance en tant que syndic au règlement judiciaire du fonds ; qu'en retenant la responsabilité du syndic pour négligence, soit pour défaut de consultation du rapport d'expertise, soit pour défaut de vérification de celui-ci, sans avoir recherché, comme elle y avait pourtant été invitée, à quel moment il avait reçu le rapport et si ce n'était pas après que M. Y... ait repris le contrôle de sa société, moment où le syndic n'avait qu'une mission d'assistance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 15 de la loi du 14 juillet 1967 ;
2 / qu'en retenant que le syndic aurait engagé sa responsabilité en manquant à son obligation d'assistance et d'information de M. Y... dans le cadre de sa mission de syndic au règlement judiciaire de M. Y... sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point dès lors que M. Y... n'avait jamais soulevé ce moyen mais s'était borné à prétendre que M. Z... avait manqué à ses obligations en tant que syndic à la liquidation des biens, en ne vérifiant pas, lors de la passation du contrat de location-gérance, si la société Champfleur avait bien souscrit une assurance incendie, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le syndic au règlement judiciaire n'a qu'un devoir d'assistance qui n'implique pas de se substituer, sans l'autorisation préalable du juge-commissaire, à la personne en règlement judiciaire pour obtenir un rapport d'expertise ou pour vérifier les dires d'un expert chargé de contrôler si une assurance incendie a été contractée ; qu'en décidant néanmoins que le syndic avait commis une faute, soit en n'obtenant pas le rapport de l'expert en temps voulu, soit, s'il avait été obtenu, en y faisant foi sans vérification, la cour d'appel s'est méprise sur l'étendue des pouvoirs du syndic au règlement judiciaire et a violé l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 ;
4 / que le syndic au règlement judiciaire n'a qu'une obligation de moyen en ce qui concerne son devoir d'assistance, qu'en constatant que M. Z... avait fait procéder par un expert-comptable à une expertise pour savoir si une assurance incendie avait été contractée, et qu'il s'était tenu aux conclusions de l'homme de l'art pour considérer qu'il avait commis une faute en ne contrôlant pas lui-même les dires de l'expert, la cour d'appel a mis à la charge du mandataire judiciaire une obligation de résultat et violé l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que dès son entrée en fonctions, le syndic au règlement judiciaire ou à la liquidation des biens est tenu de faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de celui-ci ; que l'arrêt retient, sans porter atteinte au principe de la contradiction, que l'obligation de diligence du syndic, dont la démarche démontrait la conscience qu'il avait de la possibilité d'une défaillance du locataire-gérant, ne s'est pas arrêtée au jour de la désignation de l'expert ou à la date à laquelle il a eu à accomplir seulement une mission d'assistance, qu'il appartenait au syndic de se préoccuper de la suite donnée à sa demande adressée à l'expert-comptable, sans que le changement intervenu dans sa mission puisse le dispenser de mener à bien une obligation légale d'assister et d'informer le débiteur, et qu'il s'est montré négligent, soit qu'il n'ait été informé qu'après l'incendie du contenu du rapport de M. X..., soit qu'ayant eu connaissance des conclusions du rapport, il n'ait pas vérifié l'existence d'une assurance valable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui démontrent l'existence d'une faute qui est à l'origine du dommage subi par M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir le syndic de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre, alors, selon le moyen, qu'une faute n'implique pas par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu'en affirmant que la faute prétendument commise par l'expert-comptable était à l'origine du dommage subi par M. Y..., propriétaire de locaux endommagés par un incendie qui n'avait pas été indemnisé, faute par le locataire-gérant d'avoir souscrit une assurance garantissant ce risque, alors que la faute imputée à l'expert-comptable, qui consistait à n'avoir pas réellement vérifié, comme il en avait été chargé par le syndic au règlement judiciaire de M. Y..., que le locataire-gérant avait souscrit une assurance contre l'incendie, était sans relation de cause à effet avec le dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., mandataire salarié, chargé de vérifier si les locaux étaient assurés contre l'incendie, à quelles conditions et auprès de quelles compagnies, avait une obligation de résultat qui ne pouvait être satisfaite par une description superficielle des caractéristiques de la police présentée et par une conclusion évasive formulée dans des termes insuffisants pour attirer l'attention du destinataire du rapport, alors qu'il s'est avéré que seule une proposition d'assurance non suivie d'acceptation avait été formulée, la cour d'appel a pu déduire que la négligence commise par M. X... dans l'exécution de sa mission avait participé à la réalisation du dommage ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne M. Z..., personnellement, aux dépens du pourvoi principal et M. X... aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.
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