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Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/08278

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/08278

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 15 MAI 2024 N°2024/ 0083 Rôle N° RG 22/08278 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRCD [F] [I] C/ [U] [V] Copie exécutoire délivrée le : 15 mai 2024 à : Me Raphaëlle MAHE DES PORTES Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [F] [I] rendue le 25 Avril 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE. DEMANDEUR Maître [F] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascaline MOMOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Madame [U] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique devant Mme Véronique NOCLAIN, Président, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant ordonnance de taxe du 25 avril 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice a fixé les honoraires dus par Mme [U] [V] à Me [F] [I] à la somme de 2.040 euros T.T.C. et ordonné à ce dernier de restituer à Mme [V] la somme de 4.200 euros. Par courrier recommandé daté du 1er juin 2022 et réceptionné au greffe le 9 juin 2022, Me [F] [I] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 2 mai 2022. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois successifs. Par conclusions déposées à l'audience du 28 février 2024, Me [F] [I] sollicite du premier président de: - le déclarer recevable en son opposition de l'ordonnance de taxe rendue par M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Nice en date du 25 avril 2022 et reçue le 2 mai 2022, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue le 25 avril 2022 et reçue le 2 mai 2022, - juger que les honoraires versés par Mme [U] [V] et perçus par Me [I] sont justifiés et dûs, -juger que Me [F] [I] n'a pas à restituer la somme de 4.200 euros à Mme [U] [V], -condamner Mme [U] [V] à verser la somme de 5.000 euros à Me [F] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toutes demandes formulées dans ce recours RG: 22/8147, Reconventionnellement: - condamner Mme [U] [V] à verser à Me [F] [I] la somme de 15.360 euros T.T.C. correspondant à des honoraires complémentaires pour le temps passé soit au minimum 60 heures à 300 euros H.T.: 18.000 euros H.T. (21.600 euros T.T.C. - 6.240 euros T.T.C.) - condamner Mme [U] [V] à verser à Me [F] [I] la somme de 10.000 euros H.T. donc 12.000 euros T.T.C. correspondant aux honoraires de résultat que cette dernière lui a fait perdre par son entêtement à ne pas accepter une proposition transactionnelle à 100.000 euros. Par conclusions déposées à l'audience du 28 février 2024, Mme [U] [V] demande à la juridiction du premier président de: -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Nice en date du 25 avril 2022, - débouter Me [F] [I] de toutes demandes contraires aux présentes et de toutes ses demandes, fins et ocnclusions, - condamner Me [F] [I] à verser à Mme [U] [V] la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR QUOI, MOTIFS DE LA DECISION: A titre liminaire, il sera rappelé que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert - hormis les cas prévus par la loi - ; en conséquence, la juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. - Sur la recevabilité du recours: Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. - Sur le montant des honoraires de l'avocat: Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence de signature d'une convention d'honoraires ne fait pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des justificatifs produits. En l'espèce, Mme [U] [V] a pris attache avec Me [F] [I] courant 2016 en raison de difficultés qu'elle rencontrait alors avec son employeur. Par courriel du 2 septembre 2016 adressé par Me [I] à Mme [V], deux options de facturation étaient proposées à cette dernière: soit une facturation au taux horaire de 300 euros H.T., soit un honoraire forfaitaire de 1.500 euros H.T. en phase amiable et 3.500 euros H.T. en cas de contentieux devant le tribunal du travail de Monaco. D'après ce même courriel, il était précisé que le forfait comprenait 'plusieurs mises en demeure, rédactions de courriers, conversations téléphoniques -cliente, adversaire- courriers, études de documents) allant jusqu'à une solution du litige non contentieuse.' (Pièce n°1 de Mme [V]). Il est constant que Mme [V] a indiqué choisir l'option de la facturation au forfait, ce que Me [I] ne conteste pas. En conséquence, il y a lieu de relever l'existence d'un accord sur le mode et le quantum des honoraires de l'avocat et de constater que Mme [V] a bien missionné Me [I] pour la phase amiable de son litige. Dès lors, l'argumentation de Me [F] [I] quant au fait qu'il aurait passé de nombreuses heures à travailler sur ce dossier, au-delà du forfait, est inopérante. De même, les arguments de l'appelant quant à sa 'personnalité professionnelle et déontologique' ne seront pas pris en considération par la juridiction, car il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la qualité des prestations effectuées et partant, la responsabilité professionnelle de l'avocat. En l'état des pièces versées aux débats, il apparaît que Mme [V] a réglé les sommes suivantes à Me [F] [I]: - 240 euros T.T.C. au titre d'un rendez-vous préalable de consultation, - 1.800 euros T.T.C. au titre du forfait en phase amiable, - 4.200 euros T.T.C. au titre du forfait prévu pour la phase judiciaire, Soit la somme totale de 6.240 euros T.T.C. Or, si Me [F] [I] reproche à Mme [V] de n'avoir pas accepté une transaction proposée par la partie adverse, en phase amiable, à hauteur de 100.000 euros, pour autant, il n'est pas démontré que la juridiction monégasque a ensuite été saisie, ni même que Mme [V] ait mandaté Me [I] pour ce faire. De même, Me [I] qui mentionne une modification des honoraires et missions 'en seconde phase', et soutient que Mme [V] a donné son accord pour ce faire, ne verse pas aux débats les documents propres à établir la preuve d'un nouvel accord portant sur la facturation d'honoraires. En conséquence, la somme des honoraires due par Mme [V] à Me [F] [I] est de 2.040 euros T.T.C. de sorte qu'en l'état du versement d'une somme totale de 6.240 euros T.T.C., Me [I] devra restituer la somme de 4.200 euros à Mme [V]. - Sur les demandes reconventionnelles de Me [F] [I]: A titre reconventionnel, Me [F] [I] sollicite la condamnation de Mme [V] à lui régler la somme de 15.360 euros T.T.C. à titre d'honoraires complémentaires pour le temps passé ainsi que la somme de 12.000 euros T.T.C.à titre d'honoraires de résultat que Mme [V] lui a fait perdre par 'son entêtement à ne pas accepter une proposition transactionnelle à 100.000 euros'. Or, d'une part, Me [F] [I] ne verse aux débats aucune pièce (convention d'honoraires, courriel, facture) propre à démontrer que des diligences non comprises dans le forfait, qui équivalent à 60 heures de travail facturées au taux horaire de 300 euros H.T, ont été demandées par Mme [V] et réalisées par l'avocat. De même, Me [F] [I] ne démontre pas que le principe d'un honoraire de résultat a été convenu entre les parties, étant relevé au surplus que l'honoraire de résultat sollicité en l'espèce vise à indemniser le préjudice de perte de chance dont se prévaut Me [I], et qu'il s'agit donc, en réalité, d'une demande de dommages et intérêts. En conséquence, Me [F] [I] sera débouté de ses demandes reconventionnelles. Me [F] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire en matière de contestation d'honoraires d'avocat, DECLARONS recevable le recours formé par Me [F] [I] à l'encontre de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice rendue le 25 avril 2022; CONFIRMONS dans toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice rendue le 25 avril 2022; CONDAMNONS Me [F] [I] à verser à Mme [U] [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNONS Me [F] [I] aux dépens de l'instance. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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