Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00075
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00075
Date de décision :
4 mars 2026
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ARRÊT N°26/
SL
R.G : N° RG 25/00075 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIOX
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
C/
[H]
RG 1ERE INSTANCE : 2024000100
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 04 MARS 2026
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 09 DECEMBRE 2024 RG n° 2024000100 suivant déclaration d'appel en date du 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
CLOTURE LE : 17/11/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 04 mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 mars 2026.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Terrassement Transport Travaux Publics [H], immatriculée le 14 mai 2018, a ouvert dans les livres de la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) un compte courant professionnel selon convention du 25 mai 2018.
Le 15 mai 2019, la BFCOI a consenti à la société un prêt professionnel d'un montant de 99178 euros au taux de 2,40 % hors assurance remboursable en 84 mensualités de 1283,82 euros chacune afin de financer l'acquisition d'un camion de marque Scanda pour un coût total de 185000 euros.
M. [F] [H], associé unique et président de la société emprunteuse, a consenti un cautionnement solidaire omnibus le 3 mai 2019 garantissant le paiement de toutes les dettes dues par la société à la BFCOI pour une durée de neuf ans dans la limite de la somme de 54 000 euros.
Le 10 octobre 2019, la BFCOI a consenti à la société un prêt professionnel d'un montant de 60000 euros au taux de 2,40 % l'an destiné au financement d'une mini pelle sur pneus de marque Doosan remboursable en 60 mensualités d'un montant de 1062,20 euros chacune.
M. [H] a consenti un cautionnement solidaire omnibus garantissant le paiement de toutes les sommes dues par la société à la BFCOI pour une durée de sept ans dans la limite de 31 900 euros.
Le 1er décembre 2020, la BFCOI a consenti à la société un prêt professionnel d'un montant de 120 000 euros au taux de 2,30 % l'an destiné au financement d'un camion de marque Mercedes remboursable en 60 mensualités d'un montant de 2 119,12 euros.
Le 16 novembre 2020, M. [H] a souscrit un cautionnement solidaire omnibus garantissant le paiement de toutes les sommes dues par la société à la BFCOI pour une durée de sept ans et un montant limité à 63 600 euros.
Par acte du 7 juin 2024, la BFCOI a assigné la société sociétéTerrassement Transport Travaux Publics [H] et M. [H] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion en paiement de diverses sommes dues au titre des prêts professionnels et des engagements de caution, outre les frais irrépétibles.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société société Terrassement Transport Travaux Publics [H].
Par acte du 25 septembre 2024, la BFCOI a assigné en intervention forcée la Selarl [A] [U] aux fins de voir fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Terrassement Transport Travaux Publics [H] pour les trois prêts litigieux, outre le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700du code de procédure civile.
Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
- dit que le présent jugement sera opposable à la Selarl [A] [U] prise en la personne de Maître [A] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Terrassement Transport Travaux Publics [H] ;
- déclaré irrecevables les demandes en paiement formées à l'encontre de M. [F] [H] ès qualités de caution solidaire de la société Terrassement Transport Travaux Publics [H];
- fixé la créance de la BFCOI sur la société Terrassement Transport Travaux Publics [H]:
au titre du prêt professionnel numéro 78 993 à la somme de 52 594,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter du 2 août 2023 ;
au titre du prêt professionnel numéro 81 648 à la somme de 23 110,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter du 2 août 2023 ;
au titre du prêt professionnel numéro 87 472 à la somme de 60 724,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,30 % à compter du 2 août 2023 ;
- dit que la Selarl [A] [U] prise en la personne de Mme [A] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Terrassement Transport Travaux Publics [H] devra faire inscrire sa créance au passif de la procédure judiciaire ;
- débouté la BFCOI du surplus de ses demandes ;
- dit que les dépens de la présente instance seront inscrits au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Terrassement Transport Travaux Publics [Z] ;
- rappelé que le jugement est de droit revêtu de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Le tribunal a déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par la BFCOI à l'encontre de la caution personne physique pendant le temps du redressement judiciaire ouvert en faveur de la débitrice principale en application de l'article L622-28 alinéa 2 du code de commerce.
Par déclaration du 21 janvier 2025, la BFCOI a interjeté appel du chef de cette décision ayant déclaré irrecevables les demandes en paiement formées à l'encontre de M. [H] en qualité de caution solidaire de la société Terrassement Transport Travaux Publics [H] en intimant seulement M. [H].
L'affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 3 février 2025.
L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 15 avril 2025 et a signifié la déclaration d'appel et les conclusions à M. [H] par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025 remis à étude.
M. [H] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 4 mars 2026.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, l'appelante demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [H] et statuant à nouveau, de :
- la déclarer recevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [H];
- condamner M. [F] [H] à lui payer la somme totale de 63768,29 euros en exécution des cautionnements consentis à la BFCOI par actes des 3 mai 2019, du 10 octobre 2019 et du 16 novembre 2020 ;
- condamner M. [F] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait essentiellement valoir que le premier juge a mal appliqué la règle de droit prévoyant la suspension légale des poursuites à l'égard des cautions personnes physiques pendant la procédure de redressement judiciaire venant en conflit avec les règles de procédure en matière de procédure civile d'exécution imposant l'introduction d'une action au fond dans des délais contraints en cas de mesures conservatoires et considère que la suspension n'a plus lieu d'être au regard du jugement du 18 févier 2025 ayant ordonné la conversion en liquidation judiciaire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel lorsque l'intimé est défaillant.
Il se combine avec l'article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l'action introduite à l'encontre de la caution :
Aux termes de l'article L622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Selon ce texte, applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles R511-4 et R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures.
Il en résulte que l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution.
Il est par ailleurs constant que l'action régulièrement engagée par le créancier contre la caution antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ne peut être déclarée irrecevable, l'instance étant seulement suspendue, l'action pouvant être reprise sans nouvelle assignation après le jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire.
En l'espèce, l'action a été engagée par la BFCOI à l'égard de la caution par assignation du 7 juin 2024 soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la débitrice principale par jugement du 31 juillet 2024.
Par jugement du 18 février 2025, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Terrassement Transport Travaux Publics [H] a été convertie en liquidation judiciaire.
Avant que le tribunal ne statue au fond, par ordonnance du juge de l'exécution du 30 septembre 2024, la BFCOI a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les droits détenus par M. [H] sur un bien immobilier appartenant à ce dernier.
Dans ces conditions, la banque, qui avait pris des mesures conservatoires à l'égard de la caution, était fondée à obtenir un titre exécutoire en dépit de l'absence d'exigibilité de la créance contre la caution du fait de la règle de la suspension des poursuites découlant des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce susvisé.
C'est donc à tort que le jugement déféré a déclaré l'action engagée à l'égard de M. [H] irrecevable et le jugement déféré sera par conséquent infirmé, la discussion sur l'exigibilité de la créance de la banque à l'égard de la caution ne se posant au demeurant plus au regard du jugement de liquidation judiciaire intervenu le 18 février 2025, postérieurement à la décision querellée, de sorte que la cause de suspension légale des poursuites a disparu.
La BFCOI sera ainsi déclarée recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [H].
Sur le bien-fondé de la créance alléguée :
Selon l'article 2288 du code civil dans sa version en vigueur à la date des cautionnements, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'appelante produit les cautionnements solidaires et indivisibles respectivement souscrits par M. [H] :
- par acte du 3 mai 2019 dans le cadre d'un cautionnement omnibus consenti pour une durée de neuf ans et dans la limite de 54 000 euros en garantie de toutes sommes que la société Terrassement Transport Travaux Publics [H] peut ou pourra devoir à la banque ainsi que le prêt professionnel n°78993 consenti à cette société le 15 mai 2019 pour un montant de 99 178 euros au taux nominal de 2,40 % l'an, prêt également consenti avec le cautionnement simple de dernier rang BPI France Financement à hauteur de 70 %, outre un gage sur le véhicule financé;
- par acte du 10 octobre 2019 dans le cadre d'un cautionnement omnibus consenti pour une durée de sept ans et dans la limite de 31 900 euros en garantie de toutes sommes que la société Terrassement Transport Travaux Publics [H] peut ou pourra devoir à la banque ainsi que le prêt professionnel n°81648 consenti à cette société le 10 octobre 2019 pour un montant de 60 000 euros au taux nominal de 2,40 % l'an, prêt également consenti avec le cautionnement simple de dernier rang BPI France Financement à hauteur de 50 %, outre un gage des biens meubles corporels financés ;
- par acte du 16 novembre 2020 dans le cadre d'un cautionnement omnibus consenti pour une durée de sept ans et dans la limite de 63 600 euros en garantie de toutes sommes que la société Terrassement Transport Travaux Publics [H] peut ou pourra devoir à la banque ainsi que le prêt professionnel n°87472 consenti à cette société le 1er décembre 2020 pour un montant de 120 000 euros au taux nominal de 2,30 % l'an, prêt également consenti avec le cautionnement simple de dernier rang BPI France Financement à hauteur de 40 %, outre un gage sur le véhicule financé.
Les sommes dues par la société débitrice principale ont été fixées au passif de la procédure collective comme suit par le jugement déféré dont il n'a pas été interjeté appel de ce chef et dont les dispositions présentent ainsi un caractère définitif :
- au titre du prêt professionnel n°78993, la somme de 52 954,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,40 % l'an à compter du 2 août 2023 ;
- au titre du prêt professionnel n°81648, la somme de 23 110,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,40 % l'an à compter du 2 août 2023 ;
- au titre du prêt professionnel n°87472, la somme de 60 724,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,30 % à compter du 2 août 2023.
L'appelante ne réclame pas l'intégralité de ces sommes mais la part non prise en charge par les cautionnements de dernier rang garantis par la BPI France conformément aux stipulations contractuelles prévues dans chacun des trois prêts.
Elle sollicite ainsi le paiement des sommes suivantes :
- 15 778,22 euros soit 30 % de la créance fixée au passif de la procédure collective de la débitrice principale au titre du prêt n° 78993 ;
- 11 555,28 euros soit 50 % de la créance fixée au passif de la procédure collective de la débitrice principale au titre du prêt n°81648 ;
- 36 434,79 euros soit 60 % de la créance fixée au passif de la procédure collective de la débitrice principale au titre du prêt n° 87472.
L'appelante justifie ainsi du bien-fondé de sa créance à hauteur de la somme globale de 63768,29 euros que M. [H] sera condamné à payer à la BFCOI.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, M. [H] sera condamné à payer les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande également de le condamner à payer la somme de 2 000 euros à la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel en application de l'article 700 de ce même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [F] [H] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [F] [H] ;
Condamne M. [F] [H] à payer à la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien la somme totale de 63768,29 euros au titre des engagements de caution souscrits le 3 mai 2019, le 10 octobre 2019 et le 16 novembre 2020;
Condamne M. [F] [H] à payer les entiers dépens de l'appel ;
Condamne M. [F] [H] à payer à la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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