Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2023
N° RG 22/02299 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VKQ4
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 16-00982
Copies exécutoires délivrées à :
Me Emmanuel RANDOUX
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel RANDOUX, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [4], devenue la société [5] (la société), exerçait une activité de transports de personnes et comprenait cinq établissements à [Localité 14] (34), [Localité 9] (83), [Localité 12] (91), [Localité 10] (69) et [Localité 11] (49).
En 2013, la société a créé trois filiales opérationnelles :
- la société [7] ;
- la société [8] ;
- la société [6] à qui a été apportée l'activité de l'établissement de [Localité 12], selon traité d'apport partiel du 29 juillet 2013;
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) pour son établissement de [Localité 12].
Le 11 février 2015, l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations portant sur huit chefs de redressement pour un montant total de 332 022 euros.
A la suite des observations formulées par la société le 25 février 2015, l'URSSAF a ramené le montant du redressement à la somme de 143 267 euros, par courrier du 27 mai 2015.
Le 7 septembre 2015, l'URSSAF a mis en demeure la société d'avoir à payer la somme de 143 267 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard d'un montant de 21 745 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 27 janvier 2016, a rejeté le recours de la société.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 19 septembre 2018 (n° 16/00982), a :
- reçu la société en son exception d'irrecevabilité, l'en a dite mal fondée et l'en a déboutée ;
- reçu la société en sa demande d'annulation en totalité de la mise en demeure du 7 septembre 2015, l'en a dite mal fondée et l'en a déboutée ;
- reçu la société en sa demande d'annulation de la mise en demeure du 7 septembre 2015 en ce qu'elle porte sur les points 3, 5 et 6 de la lettre d'observation du 11 février 2015, l'en a dite mal fondée et l'en a déboutée ;
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 janvier 2016 ;
- reçu l'URSSAF en sa demande reconventionnelle, l'en a dite bien fondée et y faisant droit ;
- condamné la société au paiement des cotisations soit 143 260 euros et aux majorations de retard afférentes au redressement, soit 21 745 euros ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- reçu l'URSSAF en sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a dite mal fondée et l'en a déboutée ;
- reçu l'URSSAF en sa demande d'exécution provisoire, dit qu'il ne l'estimait pas nécessaire et l'a rejeté.
Le tribunal a jugé que le recours de la société était recevable, sa contestation devant la commission de recours amiable portant sur la totalité du redressement.
Il a également retenu que la société a poursuivi l'exercice de son activité malgré la convention d'apport, qu'elle a conservé le numéro de Siren pour devenir [5], que l'URSSAF établit avoir reçu ses déclarations et ses règlements sous la dénomination de la SAS [4] jusqu'au mois d'août 2015, que la saisine de la commission de recours amiable et celle du tribunal ont été effectuées sous la dénomination [4] et qu'ainsi la société est débitrice des cotisations.
Par déclaration du 23 novembre 2018, la société a interjeté appel mais l'affaire a été radiée par arrêt du 12 mars 2020.
La société a sollicité le rétablissement de l'affaire et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer en totalité le jugement attaqué ;
à titre principal,
- d'annuler la mise en demeure du 7 septembre 2015 ;
- d'annuler la décision expresse de la commission de recours amiable en date du 27 janvier 2016 ;
à titre subsidiaire,
- d'annuler la mise en demeure du 7 septembre 2015 en ce qu'elle porte sur les points 3 (réduction Fillon), 5 (erreur matérielle) et 6 (versement transport) de la lettre d'observations du 11 février 2015.
La société expose que la mise en demeure est nulle faute d'avoir été signifiée au débiteur des cotisations, qui est la société [6].
A l'audience, l'URSSAF s'en rapporte.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros, l'URSSAF ne forme aucune demande à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de la mise en demeure :
Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Aux termes de l'article L. 236-1 du code de commerce, une société peut, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.
L'article L. 236-3 du code de commerce dispose que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
Il résulte de la combinaison des articles L. 236-20 à L. 236-22 du même code, dans leur version applicable au litige, que la société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Aux termes de la convention d'apport partiel d'actif en date du 29 juillet 2013, la société [4], dont le siège social se situe à [Localité 12] (Essonne), apporte à la société [6] en formation, dont le siège social est à [Localité 12] (Essonne), l'ensemble des éléments d'actifs et de passifs relatifs à l'activité de transport de personnes rattachées à l'établissement de [Localité 12] tels qu'ils existaient au 31 mai 2013.
Il a été convenu dans l'acte que l'opération serait placée sous le régime des scissions, conformément aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-22 du code de commerce.
Il convient de relever que la société n'a pas été dissoute mais a cessé toute activité de transport de personne, ayant conservé d'autres fonctions administratives.
La convention contient la clause suivante en ce qui concerne le passif transmis : '[6] prendra en charge et acquittera au lieu et place de la société apporteuse la part de passif de cette dernière attaché, au 31 mai 2013, à l'activité de transport de personnes rattachée aux établissements [4] de [Localité 12] .
Il est expressément convenu que le passif transmis sera supporté par la société bénéficiaire seule, sans solidarité de la société apporteuse.'
Cette convention stipule par ailleurs au chapitre charges et conditions que la société [6] 'supportera et acquittera à compter du jour de son entrée en jouissance tous les impôts, contributions, droits, taxes, primes et cotisations d'assurance, redevances d'abonnements, ainsi que toutes autres charges de toute nature, ordinaires ou extraordinaires, qui sont ou seront inhérents à l'exploitation des biens et droits objet des apports' et que 'les contrats de travail en cours avec les membres du personnel d'[4] affectés à l'exploitation de la branche d'activité apportée se poursuivront avec la société bénéficiaire.'
Elle ajoute que 'l'apport partiel d'actif prend effet le 01 juillet 2013.'
Cette convention d'apport partiel d'actif a été déposée au greffe du tribunal de commerce d'Evry le 2 août 2013 et publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 19 et 20 août 2013, date à laquelle elle est devenue opposable aux tiers.
Ainsi, à la date de la mise en demeure, 7 septembre 2015, le redevable des cotisations et majorations de retard litigieuses était la société [6] en raison de la transmission universelle à son profit du patrimoine de la société contrôlée, en exécution de la convention de scission du 29 juillet 2013 à effet du 1er juillet 2013, opération dont les parties ne contestent pas l'opposabilité aux tiers à compter de sa date de publication au BODACC, soit à compter du 20 août 2013. Aucune mise en demeure n'a été adressée à la société redevable des cotisations réclamées, soit la société [6], seule la société [5] ayant été destinataire de la mise en demeure litigieuse.
La mise en demeure en cause n'ayant pas été notifiée à la société redevable des cotisations et contributions sociales, objet du contrôle litigieux, elle apparaît dès lors irrégulière, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande d'annulation. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef, ainsi que sur les chefs qui en découlent.
Sur les dépens et les demandes accessoires :
L'URSSAF, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France recevable mais mal fondée en son exception d'irrecevabilité et en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société [5] en annulation de la mise en demeure du 7 septembre 2015 ;
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Annule la mise en demeure du 7 septembre 2015 notifiée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à la société [5] ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à payer à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Méganne Moire, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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