Cour de cassation, 23 janvier 2014. 13-10.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.455
Date de décision :
23 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2012) que Mme X..., salariée de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse a été victime le 18 novembre 2004 d'un accident du travail dont les lésions ont été consolidées le 5 août 2007 ; que Mme X... a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) un certificat médical de rechute avec arrêt de travail ; que la caisse a versé à Mme X... des indemnités journalières au titre de cette rechute jusqu'au 26 juin 2008 puis l'a informée qu'elle ne prenait pas en charge les lésions apparues le 18 octobre 2007 au titre d'une rechute ; que contestant cette décision, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le versement des indemnités journalières au 28 février 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges doivent se prononcer sur tous les documents versés aux débats ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa prétention visant à établir l'existence d'arrêts de travail jusqu'à la date de son licenciement, le 9 mai 2011, l'exposante avait versé aux débats le certificat final du docteur Y... du 31 mars 2011 faisant état d'un arrêt de travail jusqu'à cette date, ainsi qu'un avis d'inaptitude définitive du 1er avril 2011 ; qu'en ne tirant aucune conséquence de ces éléments de preuve, pourtant soumis à son examen, dont il ressortait que l'intéressée avait été en arrêt de travail jusqu'à la date de son licenciement, tandis qu'elle se bornait à affirmer qu'elle produisait des prolongations de rechute de travail jusqu'au 28 février 2009, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office le 28 février 2009 comme terme de l'indemnisation sur la constatation que l'intéressée ne produisait des prolongations que jusqu'à cette date, la caisse ne s'étant de son côté jamais prévalu de ladite date pour limiter le versement d'indemnités journalières, quand cet élément d'appréciation n'avait fait l'objet d'aucun débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que Mme X... avait fondé sa demande de versement d'indemnités journalières uniquement sur les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail et n'avait tiré aucune conséquence de la production aux débats des deux pièces citées par le moyen, d'autre part, que la date d'arrêt de versement des indemnités journalières était dans le débat, peu important que la date ressortant des arrêts de travail de prolongation produits contradictoirement, n'ait pas été spécialement débattue par les parties ;
Qu'il résulte de ces énonciations que c'est sans méconnaître les règles de preuve et sans violer le principe de la contradiction puisqu'elle n'a fait qu'user de la faculté que reconnaît au juge l'article 7, alinéa 2, du code de procédure civile, que la cour d'appel a décidé à bon droit de limiter le versement des indemnités journalières au 28 février 2009 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un organisme social (la CPAM du RHÔNE) à verser à son assurée (Mme X..., l'exposante), licenciée le 9 mai 2001 pour inaptitude définitive consécutive à une rechute d'accident du travail, des indemnités journalières jusqu'au 28 février 2009 seulement ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... avait été déclarée consolidée au 5 août 2007 et avait fait parvenir à la CPAM un certificat de rechute daté du 18 octobre 2007 et un certificat de prolongation de rechute du 26 mai 2008 ; que la CPAM, comme elle le reconnaissait dans sa lettre du 17 juillet 2008, avait été rendue destinataire de cet avis de rechute du 18 octobre 2007 ; que l'assurée justifiait avoir perçu des indemnités journalières notamment du 19 octobre au 7 novembre 2007 par règlement du 8 novembre 2007 ; que selon les dispositions de l'article R. 441-10, R. 441-16 et R. 443-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM disposait d'un délai de 30 jours à compter de la réception du certificat de rechute pour statuer sur le caractère professionnel de la rechute alléguée ; que l'absence de contestation par la caisse dans le délai prescrit avait pour effet que le caractère professionnel de la rechute était considéré comme établi dans les rapports avec la victime ; que l'absence de réponse de la CPAM pendant 30 jours après la réception du certificat de rechute valait décision de prise en charge ; que la CPAM, à la date du 8 novembre 2007, en possession du certificat du 18 octobre 2007, avait disposé d'un délai de 30 jours pour faire connaître utilement sa décision ; qu'en l'absence de toute contestation élevée dans le délai réglementaire de 30 jours, la CPAM était irrecevable a posteriori à contester l'imputabilité de la rechute du 18 octobre 2007 et de ses prolongations à l'accident du 18 novembre 2004 ; que Mme X... produisait des prolongations continues de rechute d'accident du travail jusqu'au 28 février 2009 mais demandait le paiement des indemnités journalières jusqu'au 9 mai 2011, date de son licenciement ; que la CPAM doit être condamnée à verser les indemnités journalières "accident du travail" à Mme X... à compter du 14 mars 2008, date à laquelle elle arrêté tout versement, au 28 février 2009, dernière date d'avis de prolongation de la rechute du 18 octobre 2007 ; que les indemnités dues le seraient avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 16 juin 2008 adressée par le conseil de Mme X... ;
ALORS QUE, d'une part, les juges doivent se prononcer sur tous les documents versés aux débats ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa prétention visant à établir l'existence d'arrêts de travail jusqu'à la date de son licenciement, le 9 mai 2011, l'exposante avait versé aux débats (v. ses concl., p. 16) le certificat final du docteur Y... du 31 mars 2011 faisant état d'un arrêt de travail jusqu'à cette date, ainsi qu'un avis d'inaptitude définitive du 1er avril 2011 ; qu'en ne tirant aucune conséquence de ces éléments de preuve, pourtant soumis à son examen, dont il ressortait que l'intéressée avait été en arrêt de travail jusqu'à la date de son licenciement, tandis qu'elle se bornait à affirmer qu'elle produisait des prolongations de rechute de travail jusqu'au 28 février 2008, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office le 28 février 2009 comme terme de l'indemnisation sur la constatation que l'intéressée ne produisait des prolongations que jusqu'à cette date, la caisse ne s'étant de son côté jamais prévalu de ladite date pour limiter le versement d'indemnités journalières, quand cet élément d'appréciation n'avait fait l'objet d'aucun débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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