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Cour de cassation, 04 juin 2009. 07-21.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.702

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 octobre 2007), qu'un jugement du 16 février 1984 a prononcé, à la requête de la femme, la séparation de biens entre les époux X...- Y..., mariés le 14 août 1976 sans contrat préalable ; qu'il n'a pas été procédé à l'ouverture des opérations de liquidation dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et qu'aucun acte liquidatif des intérêts des époux n'a été régularisé dans le délai d'un an sans qu'il ait été demandé de proroger ce délai ; que le 25 novembre 1999, M. X... a assigné son épouse en divorce ; que, par jugement du 10 juillet 2001, le divorce a été prononcé aux torts du mari qui a été condamné au versement d'une prestation compensatoire ; que sur appel de M. X..., la cour d'appel, a, le 5 janvier 2005, radié l'affaire, faute pour les époux, qui s'opposaient sur le régime matrimonial applicable, d'avoir fait trancher au préalable cette question, indispensable pour déterminer l'existence d'une éventuelle disparité justifiant une prestation compensatoire ; que, le 25 juin 2005, Mme Y... a fait assigner M. X... afin de voir prononcer la nullité de la séparation judiciaire de biens ; que le tribunal de grande instance a accueilli sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré nulle leur séparation de biens ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance du 16 février 1984, en application de l'article 1444 du code civil, alors, selon le moyen : 1° / qu'un époux ne peut invoquer la nullité de la séparation de biens ordonnée, à sa demande, par un jugement signifié et passé en force de chose jugée ; qu'en jugeant néanmoins que Mme Y... pouvait se prévaloir de la nullité de la séparation de biens judiciaire, qui avait été ordonnée, à sa demande, par un jugement du 16 février 1984, qu'elle avait fait signifier à son époux et qui était passé en force de chose jugée le 10 mai 1984, la cour d'appel a violé l'article 1444 du code civil ; 2° / que la renonciation à un droit doit résulter de faits manifestant sans ambiguïté la volonté de renoncer ; qu'en jugeant que M. X... avait lui-même renoncé à se prévaloir de la séparation de biens ordonnée par jugement du 16 février 1984, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les nombreux actes datés de 1985 à 1999 et précisant que les époux étaient séparés de biens, comme l'acte de constitution de la SCI La Tuillière du 16 juillet 1991 entre les époux X... et l'acte de cession de ces parts sociales consenti par Mme Y... à son mari, en 1999, qui ne pouvait avoir de sens que si les actions n'étaient pas dans la communauté, n'excluaient pas que M. X... ait renoncé de façon non équivoque au droit de se prévaloir de la séparation de biens judiciaire ordonnée par un jugement du 16 février 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1444 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1444 du code civil que l'action en nullité de la séparation de biens judiciaire est ouverte à chacun des époux, dès lors que les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et que le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation ; qu'elle est ouverte à l'époux qui a sollicité une telle mesure si le dépassement des délais ne lui est pas exclusivement imputable ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la séparation de biens entre les époux X...-Y..., ordonnée par le jugement du Tribunal de grande instance de LIBOURNE du 16 février 1984, en application de l'article 1444 du Code civil ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1444 du Code civil, la séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si, d'une part, les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas commencé dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et d'autre part, si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation, sauf prorogation judiciaire du délai ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le jugement prononçant la séparation de biens est passée en force de chose jugée le 10 mai 1984 ; qu'or, s'il est exact que Martine Y... a entendu préparer l'exécution de ce jugement en le faisant signifier, ce qui déterminait la date de passage en force de chose jugée faisant courir le délai de règlement des opérations de liquidation, il n'en demeure pas moins qu'il n'a jamais été procédé à l'ouverture des dites opérations dans les trois mois à compter du moment où le jugement est devenu définitif ; que de surcroît, il n'est pas contesté qu'aucun acte liquidatif des intérêts des époux n'a été régularisé dans le délai d'un an prescrit par la loi ou qu'il n'a pas été demandé au Président du Tribunal de grande instance de LIBOURNE de proroger ce délai ; qu'il apparaît en conséquence que la nullité de la séparation de biens est encourue et c'est à bon droit qu'en l'absence de toute disposition légale contraire, le premier juge a considéré que l'action est ouverte à l'époux qui a obtenu le changement de régime matrimonial ; que cependant, il est admis que les personnes habilitées à solliciter l'annulation de la séparation de biens pour exécution tardive peuvent également y renoncer même tacitement ; qu'Alain X... ne peut exciper d'une éventuelle renonciation de Martine Y... à se prévaloir de cette nullité au motif que celle-ci a signé plusieurs actes notariés dans lesquels il est explicitement fait état du changement de régime matrimonial du couple, comme l'acte de constitution de la SCI LA TUILLIERE établi le 16 juillet 1991 entre les époux X... et dans lequel il est fait état à plusieurs reprises de la séparation de biens, et l'acte de cession des dites parts sociales consenti par Martine Y... à Alain X... en 1999, au regard des actes énoncés ciaprès, émanant de lui-même, par lesquels il a soutenu que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté ; que dans son assignation en divorce du 25 novembre 1999, Alain X... ne fait état d'aucun régime matrimonial et demande la désignation d'un notaire pour procéder aux comptes de liquidation-partage des biens de la communauté ayant existé entre les époux X...- Y..., demande à laquelle il a été fait droit par le jugement de divorce du 10 juillet 2001, sans qu'Alain X... puisse prétendre qu'il s'agisse d'une clause de style, le prononcé du divorce entraînant nécessairement la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; que par ailleurs, dans le cadre de la procédure de divorce, Alain X... a conclu à plusieurs reprises en faisant état dans ses conclusions du 10 janvier 2003 et dans son attestation sur l'honneur du 14 janvier 2003 de la persistance du régime de communauté et donc, implicitement, de la fictivité de la séparation de biens ; qu'en outre, Alain X... a signé du 27 septembre 1984 au 27 juin 1987 au moins quatre prêts auprès du Crédit Agricole en reconnaissant être marié sous le régime de la communauté légale, certains prêts étant également contractés par Martine Y... ; que, de plus, au 23 mars 1999, il apparaissait encore au registre du commerce et des sociétés de LIBOURNE comme marié sous le régime de la communauté légale, peu important qu'il exerçât en location gérance ; que la mention du changement de régime matrimonial n'a jamais été portée en marge de l'acte de mariage des époux à l'initiative de l'un ou de l'autre ; que s'agissant de l'attestation sur l'honneur du 14 janvier 2003, élaborée par Alain X..., il y fait état des bénéfices de son activité d'exploitation de carrières en indiquant que ceux-ci « incontestablement disparaîtront pour grande partie en 2003 du fait de mon divorce et de la liquidation de la communauté, il profitera également à mon épouse. Je certifie en outre que le patrimoine tant financier qu'immobilier qui est un patrimoine de communauté, ce dont mon épouse ne fait pas état dans son attestation sur l'honneur, se décompose de la façon suivante … » ; qu'à cet égard, s'agissant de la consistance du patrimoine immobilier, Alain X... a expressément inclus dans le patrimoine de la communauté les appartements dépendant de la SCI LA TRUILLIERE, sans faire la moindre référence à cette SCI, alors même qu'il prétend au travers du mécanisme de celle-ci avoir démontré l'acceptation tacite par Martine Y... de la séparation de biens ; que dans ses conclusions d'appel du janvier 2003, il faisait état de la nullité de la séparation de biens judiciaire, et de ce que la liquidation de la communauté permettrait à Martine Y... de percevoir des sommes particulièrement importantes d'environ 400. 000 euros, s'agissant de la moitié du patrimoine de communauté, et demandait à la Cour de confirmer le jugement entrepris quant à la liquidation de communauté ; qu'il résulte de ces éléments que, ayant explicitement et de manière réitéré admis que le régime matrimonial applicable aux époux était celui de la communauté, Alain X... a tacitement renoncé à se prévaloir, dans ses rapports avec son épouse, des effets de la séparation de biens et qu'il ne peut en conséquence s'opposer à la demande de Martine Y... tendant à voir constater la nullité de la séparation de biens ; qu'Alain X... ne saurait par ailleurs se prévaloir des dispositions des articles 112, 113 et 114 du nouveau Code de procédure civile en soutenant que l'irrégularité d'un acte de procédure ne peut être invoqué que par l'adversaire de celui à la requête duquel il a été fait et non par ce dernier, et à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en effet, l'article 1444 du Code civil prévoit non la nullité du jugement prononçant la séparation de biens, mais la nullité de la séparation judiciaire de biens, de sorte que les dispositions relatives aux actes de procédure n'ont pas à s'appliquer en l'espèce, la régularité du jugement n'étant pas en elle-même contestée ; que la communication du présent arrêt à la sixième chambre de la Cour sera ordonnée, pour faire suite à la demande du Conseiller de la Mise en Etat de cette chambre et permettre la reprise de la procédure de divorce ; 1) ALORS QU'un époux ne peut invoquer la nullité de la séparation de biens ordonnée, à sa demande, par un jugement signifié et passé en force de chose jugée ; qu'en jugeant néanmoins que Madame Y... pouvait se prévaloir de la nullité de la séparation de biens judiciaire, qui avait été ordonnée, à sa demande, par un jugement du 16 février 1984, qu'elle avait fait signifier à son époux et qui était passé en force de chose jugée le 10 mai 1984, la Cour d'appel a violé l'article 1444 du Code civil ; 2) ALORS QUE la renonciation à un droit doit résulter de faits manifestant sans ambiguïté la volonté de renoncer ; qu'en jugeant que Monsieur X... avait lui-même renoncé à se prévaloir de la séparation de biens ordonnée par jugement du 16 février 1984, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Monsieur X... déposées le 31 juillet 2007, spéc. p. 10, dernier §, et s.), si les nombreux actes datés de 1985 à 1999 et précisant que les époux étaient séparés de biens, comme l'acte de constitution de la SCI LA TUILLIERE du 16 juillet 1991 entre les époux X... et l'acte de cession de ces parts sociales consenti par Madame Y... à son mari, en 1999, qui ne pouvait avoir de sens que si les actions n'étaient pas dans la communauté, n'excluaient pas que Monsieur X... ait renoncé de façon non équivoque au droit de se prévaloir de la séparation de biens judiciaire ordonnée par un jugement du 16 février 1984, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1444 du Code civil.

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