Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10291 F
Pourvois n°
V 18-22.262
Y 18-22.265 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
1°/ La société Batisolaire 4, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ La société Elecsol Camargue, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° V 18-22.262 et Y 18-22.265 contre deux arrêts n° RG : 16/07835 et 16/07834 rendus le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société XL Insurance Company SE, société anonyme, dont le siège est [...] (Irlande), venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions assurance,
défenderesses à la cassation ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan et de la SCP Lesourd, avocats des sociétés Elecsol Camargue et Batisolaire 4, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 18-22.262 et Y 18-22.265 sont joints.
Reprise d'instance
2. Il est donné acte à la société XL Insurance Company SE de sa reprise d'instance en sa qualité d'ayant droit de la société Axa Corporate Solutions assurance dans les pourvois n° V 18-22.262 et Y 18-22.265.
3. Les moyens de cassation des pourvois n° V 18-22.262 et Y 18-22.265 annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Batisolaire 4 et Elecsol Camargue aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° V 18-22.262 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Batisolaire 4.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par la société Batisolaire 4 n'est pas établi et de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2010, qui a instauré des tarifs d'achat inférieurs à ceux de l'arrêté du 10 juillet 2006, précise que c'est la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur qui détermine les tarifs applicables à une installation. L'article 1 de l'arrêté du 16 mars 2010, venu compléter l'arrêté du 12 janvier 2010, précise que « les installations mises en service avant le 15 janvier 2010 bénéficient des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article é du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions d'achat mentionnées ci-dessus les installations suivantes : installations pour lesquelles le producteur a donné son accord sur la proposition technique et financière de raccordement transmise par le gestionnaire de réseau et a versé, avant le 11 janvier 2010, le premier acompte dans les conditions définies par la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau ; installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié susvisé, a été déposée avant le 1er novembre 2009 ; installations de puissance crête supérieur à 36 kW et inférieure ou égale à 240 kW, pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifiée, et une demande complète de raccordement au réseau public, comportant les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau en vue d'obtenir une proposition technique et financière de raccordement, ont été déposées avant le 11 janvier 2010 » ;
La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le samedi 9 janvier 2010 minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Batisolaire 4 aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le dimanche 10 janvier 2010 minuit pour échapper au nouveau tarif et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
La société Batisolaire 4 n'aurait pas été en mesure de renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le 10 janvier minuit alors que de fait, elle a mis plus d'un mois et demi à retourner la PTF, que sa demande de raccordement était traitée par l'intermédiaire d'un mandataire et qu'elle n'avait aucune raison de se précipiter pour retourner la PTF avant le délai dont elle disposait dès lors que le tarif auquel elle pouvait prétendre était fixé au 9 octobre 2009 comme indiqué par l'arrêté du 12 janvier 2010 susvisé. De surcroit, il n'est pas contesté que la société Batisolaire 4 n'a pas formé de demande de contrat d'achat d'électricité auprès de la société Edf avant le 1er novembre 2009, demande qui si elle avait été formée concomitamment à la demande de PTF lui aurait permis d'échapper au tarifs « S10 ».
Le préjudice allégué constitué, soit d'une perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la diminution du tarif instaurée par l'arrêté du 12 janvier 2010 et son application rétroactive prévue par l'arrêté du 16 mars 2010 aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 11 janvier 2010 ainsi que l'absence de demande d'un contrat d'achat d'électricité a près de la société EDF avant le 1er novembre 2009. Le lien de causalité entre la faute d'Enedis et le préjudice invoqué par la société Elecsol Camargue n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Batisolaire 4 dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par cette société nonobstant l'obtention d'une PTF puis d'une convention de raccordement le 15 février 2011, et d'une convention d'exploitation le 20 juillet 201, alors que le courriel du 26 août par lequel la société Thermovolt informe la société Enedis du « souhait » de la société Batisolaire 4 « d'annuler le projet » ne mentionne aucune raison à cet abandon et précise « nous nous excusons pleinement pour l'annulation de ce projet » ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait le 9 janvier 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 11 janvier 2010 et de conclure un contrat d'achat au tarif fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006, applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société Batisolaire 4 aurait disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur à celui fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010 mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QU'en se fondant sur l'hypothèse que la société Batisolaire 4 aurait pris le même délai pour renvoyer sa PTF si elle l'avait reçue le 9 janvier 2010 que celle qu'elle a reçue le 15 janvier 2010, et qu'elle aurait eu connaissance des dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2010 (bien que non encore publié) de sorte qu'elle n'était pas incitée à retourner sa PTF avant le 11 janvier 2010, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser objectivement l'impossibilité pour la société productrice d'électricité de retourner sa PTF dans le délai de 24 heures dont elle aurait disposé sans la faute de la société Enedis et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QUE seule une faute de la victime peut exonérer, partiellement, l'auteur du dommage de sa responsabilité ; qu'en retenant que l'absence de demande d'un contrat d'achat d'électricité auprès de la société EDF avant le 1er novembre 2009 est la cause du préjudice de la société Batisolaire 4 pour exclure tout lien de causalité entre celui-ci et la faute d'Enedis, sans caractériser en quoi cette absence de demande serait fautive, une telle faute éventuelle ne pouvant au surplus exonérer totalement la société Enedis de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que la décision de la société Batisolaire 4 de ne pas poursuivre son projet ne supprime pas le préjudice qu'elle a subi, consistant à avoir été soumise au tarif fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010, par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant à la société Batisolaire 4 son comportement après le 11 janvier 2010 et la faute commise par Enedis pour lui refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° Y 18-22.265 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Elecsol Camargue.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par la société Elecsol Camargue n'est pas établi et de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2010, qui a instauré des tarifs d'achat inférieurs à ceux de l'arrêté du 10 juillet 2006, précise que c'est la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur qui détermine les tarifs applicables à une installation. L'article 1 de l'arrêté du 16 mars 2010, venu compléter l'arrêté du 12 janvier 2010, précise que « les installations mises en service avant le 15 janvier 2010 bénéficient des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article é du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions d'achat mentionnées ci-dessus les installations suivantes : installations pour lesquelles le producteur a donné son accord sur la proposition technique et financière de raccordement transmise par le gestionnaire de réseau et a versé, avant le 11 janvier 2010, le premier acompte dans les conditions définies par la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau ; installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié susvisé, a été déposée avant le 1er novembre 2009 ; installations de puissance crête supérieur à 36 kW et inférieure ou égale à 240 kW, pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifiée, et une demande complète de raccordement au réseau public, comportant les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau en vue d'obtenir une proposition technique et financière de raccordement, ont été déposées avant le 11 janvier 2010 » ;
La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le vendredi 8 janvier 2010 minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Elecsol Camargue aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le dimanche 10 janvier 2010 4 minuit pour échapper au nouveau tarif et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 48 heures pour procéder à cette formalité.
Il est établi que la société Elecsol Camargue n'aurait pas été en mesure de renvoyer une PTF en 48 heures si la société Enedis avait respecté le délai qui lui était imparti alors que de fait, elle a mis quatre jours à retourner la PTF, que sa demande de raccordement était traitée par l'intermédiaire d'un mandataire et qu'elle n'avait aucune raison de se précipiter pour retourner la PTF avant le délai dont elle disposait dès lors que le tarif auquel elle pouvait prétendre était fixé au 9 octobre 2009 comme indiqué par l'arrêté du 12 janvier 2010 susvisé. De surcroit, il n'est pas contesté que la société Elecsol Camargue n'a pas formé de demande de contrat d'achat d'électricité auprès de la société Edf avant le 1er novembre 2009, demande qui si elle avait été formée concomitamment à la demande de PTF lui aurait permis d'échapper au tarifs « S10 ».
Le préjudice allégué constitué, soit d'une perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la diminution du tarif instaurée par l'arrêté du 12 janvier 2010 et son application rétroactive prévue par l'arrêté du 16 mars 2010 aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 11 janvier 2010 ainsi que l'absence de demande d'un contrat d'achat d'électricité a près de la société EDF avant le 1er novembre 2009. Le lien de causalité entre la faute d'Enedis et le préjudice invoqué par la société Elecsol Camargue n'est donc pas établi ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait le 8 janvier 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 11 janvier 2010 et de conclure un contrat d'achat au tarif fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006, applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société Elecsol Camargue auraient disposé d'un délai de 48 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur à celui fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010 mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QU'en se fondant sur l'hypothèse que la société Elecsol Camargue aurait pris le même délai pour renvoyer sa PTF si elle l'avait reçue le 8 janvier 2010 que celle qu'elle a reçue le 22 mars 2010, et qu'elle aurait eu connaissance des dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2010 (bien que non encore publié) de sorte qu'elle n'était pas incitée à retourner sa PTF avant le 11 janvier 2010, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser objectivement l'impossibilité pour la société productrice d'électricité de retourner sa PTF dans le délai de 48 heures dont elle aurait disposé sans la faute de la société Enedis et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QUE seule une faute de la victime peut exonérer, partiellement, l'auteur du dommage de sa responsabilité ; qu'en retenant que l'absence de demande d'un contrat d'achat d'électricité auprès de la société EDF avant le 1er novembre 2009 est la cause du préjudice de la société Elecsol Camargue pour exclure tout lien de causalité entre celui-ci et la faute d'Enedis, sans caractériser en quoi cette absence de demande serait fautive, une telle faute éventuelle ne pouvant au surplus exonérer totalement la société Enedis de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.