Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20878 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3B5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2020J341
APPELANTE
Commune DE [Localité 5] agissant en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Emmanuelle TOURON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0417
INTIMEES
S.A.R.L. ETRE ET CHENE
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.P. [S] [W] ' DENIS HAZANE ' SYLVIE DUVAL SCP [S] [W] ' DENIS HAZANE ' SYLVIE DUVAL prise en la personne de Maitre [S] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ETRE ET CHENE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte d'engagement du 7 février 2017, la Commune de [Localité 5] a confié à la SARL Etre et Chêne la mission de maître d''uvre pour la construction d'un groupe scolaire.
Le 26 mai 2020, un ouvrier de la société sous-traitante APC2M a causé un incendie accidentel sur le chantier.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 7 décembre 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL Etre et Chêne.
Par courrier du 23 février 2021, la Commune de [Localité 5] a déclaré une créance chirographaire à hauteur de 5 643 087,04 € au titre des sommes dues par la SARL Etre et Chêne en raison de l'abandon du chantier depuis l'incendie du 26 mai 2020.
La SCP [W] Hazane Duval, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etre et Chêne, a indiqué le 28 mars 2022 contester cette créance en intégralité, sur demande du débiteur.
Par courrier du 28 avril 2022, le conseil de la Commune de [Localité 5] a maintenu sa demande d'admission en précisant qu'il existait un litige impliquant la SARL Etre et Chêne.
A l'audience du 16 novembre 2022, la Commune de [Localité 5] sollicitait du juge commissaire l'admission de sa créance à hauteur de 3 668 861,76 €. Elle indiquait en outre qu'elle comptait introduire sous peu toute procédure judiciaire utile en référé expertise du fait de l'arrêt du chantier pour cause d'incendie.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux a rejeté du passif de la SARL Etre et Chêne la totalité de la créance de la Commune de Bray sur Seine.
Il a considéré que si la déclaration de créance de la Commune de [Localité 5] était régulière, cette dernière ne justifiait d'aucun titre, dans la mesure où le décompte de la créance avait été établi unilatéralement par le Cabinet DB Ingénierie.
Par déclaration du 12 décembre 2022, la Commune de [Localité 5] a interjeté appel de cette ordonnance.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la Commune de [Localité 5] demande à la cour de :
Sur la créance déclarée :
Juger mal fondées les motivations retenues par le Juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux aux termes de son ordonnance querellée prononcée le 30 novembre 2022, et comme ayant ainsi statué à mauvais droit, ce en déboutant la demande d'inscription de la créance litigieuse au passif de la liquidation de la société Etre et chêne,
Juger infondée la société Etre et chêne, telle que représentée par son mandataire liquidateur, la SCP [S] [W] Denis Hazan Sylvie Duval, et encore cette dernière, en leurs moyens communs d'intimées, et les en débouter,
Partant,
Infirmer en toutes ses dispositions critiquées l'ordonnance querellée prononcée par le Juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux le 30 novembre 2022 et, statuant de nouveau,
Juger la créance déclarée par la Commune de [Localité 5], en son état d'évaluation, bien fondée en son principe et montant, et
Inscrire en sa totalité la créance de la Commune de [Localité 5] au passif de la société Etre et chêne et ce à hauteur d'un montant à ce jour estimé de 3 668 861,76 euros TTC,
A titre accessoire :
Juger en équité la société Etre et chêne, telle que représentée par son mandataire liquidateur, la SCP [S] [W] Denis Hazan Sylvie Duval, et encore cette dernière, mal fondées en leurs demandes communes à l'accessoire, et les en débouter, à tout le moins ramener et cantonner à de plus raisonnables et sages montants ces chefs de demandes,
Juger en équité la Commune de [Localité 5] bien fondée en ses demandes à l'accessoire, et condamner in solidum la société Etre et chêne et la SCP [S] [W] Denis Hazan Sylvie Duval, son mandataire liquidateur, au paiement à son profit d'une somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de procédure tels qu'exposés en cause d'appel.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la SARL Etre et chêne et la SCP [W] Hazane Duval, prise en la personne de Maître [S] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Etre et chêne, demandent à la cour de :
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 14 septembre 2023,
- En conséquence, déclarer recevables les présentes conclusions n°2 des intimés,
Subsidiairement,
- Rejeter les conclusions d'appelante n°2 et leurs pièces afférentes, notifiées le 13 septembre 2023,
Sur le fond :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux en date du 30/11/2022 (RG 2020J341) ;
- Débouter la Commune de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la Commune de [Localité 5] à régler à la SCP [S] [W] ' Denis Hazane ' Sylvie Duval prise en la personne de Maître [S] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Etre et chêne, la somme de 5 000 € ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le timbre fiscal.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Le liquidateur judiciaire conteste la créance au motif qu'il n'est pas démontré que la société Etre et Chêne soit responsable du sinistre, que la Commune de [Localité 5], depuis l'incendie de mai 2020, n'a pris aucune initiative judiciaire et s'est bornée à faire diligenter des rapports amiables non contradictoires.
Le liquidateur expose ensuite que la créance déclarée par la Commune de [Localité 5] est infondée, dès lors qu'il ressort des propres pièces de l'appelante que le coût du sinistre serait inférieur à 400 000 euros HT, avec une responsabilité du maître d''uvre entre 0 et 5 %, soit au plus 20 000 euros intégralement couverts par l'assureur du sous-traitant.
Il demande donc la confirmation de l'ordonnance.
La Commune de [Localité 5] répond qu'elle a d'abord cherché une voie amiable, que face à la carence de son maître d''uvre, la société Etre et Chêne, elle a dû reconstituer le dossier technique, et que c'est à juste titre qu'elle sollicite l'admission de sa créance qu'elle estime à 3 668 861,76 euros, ainsi que l'a estimé la société DB Ingénierie, expert technique conseil, par ailleurs maître d''uvre conseil, qu'elle a mandaté aux fins d'établir un audit technique de l'état du chantier.
Il résulte de l'article L.624-2 du code de commerce que le juge commissaire n'a compétence pour statuer sur les moyens opposés à la demande d'admission qu'en l'absence de contestation sérieuse.
En l'espèce, en l'absence d'expertise contradictoire la contestation du liquidateur judiciaire apparaît sérieuse tant dans son principe que dans son montant.
Il convient donc de constater l'existence d'une contestation sérieuse, et, en application de l'article R. 624-5 du code de commerce, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, d'inviter la Commune de [Localité 5] à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, à peine de forclusion, et de renvoyer l'affaire à l'audience de la mise en état du 14 mars 2024 afin de vérifier si la juridiction compétente a bien été saisie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Constate l'existence d'une contestation sérieuse,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Invite la Commune de [Localité 5] à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, à peine de forclusion,
Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 14 mars 2024 afin de vérifier si la juridiction compétente a bien été saisie,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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