Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-14.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.887
Date de décision :
20 novembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1581 F-D
Pourvois n° D 18-14.887
à G 18-14.891 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° D 18-14.887 à G 18-14.891 formés par :
1°/ M. M... K..., domicilié [...] ,
2°/ M. C... X..., domicilié [...] ,
3°/ M. I... A..., domicilié [...] ,
4°/ M. T... G..., domicilié [...] ,
5°/ M. L... Q..., domicilié [...] ,
6°/ l'Union locale CGT 5e et 9e arrondissements de Lyon, dont le siège est [...] ,
contre cinq arrêts rendus le 9 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant à la société Crédit Agricole Payment Services, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. K..., A..., Q..., G..., X... et de l'Union locale CGT 5e et 9e arrondissements de Lyon, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit Agricole Payment Services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 18-14.887 à G 18-14.891 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 9 février 2018), que M. K... et quatre autres salariés occupant les fonctions de technicien fabrication logistique dans la société Crédit Agricole Payment Services, venant aux droits de la société Crédit Agricole Cards & Payment ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution de leur contrat de travail ; que l'Union locale CGT (le syndicat) est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de débouter les salariés de leurs demandes tendant au paiement de rappels de salaires, de sommes à titre de compensations en repos non pris, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour inapplication des dispositions conventionnelles et de débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord d'entreprise du 5 juin 2001 et celui du 28 juin 2014, qui s'y est substitué, prévoient des contreparties financières au travail effectué hors période normale de travail, c'est-à-dire hors la plage horaire 8 h -19 h ; qu'en jugeant la société Crédit Agricole Payment Services fondée à exclure les salariés du bénéfice de ces contreparties après avoir constaté qu'ils travaillaient de 5 heures (ou 6 heures) à 8 heures et de 19 h à 21 heures (ou 20 heures), la cour d'appel a violé les accords d'entreprise du 5 juin 2001 et du 28 juin 2014 ;
2°/ que les salariés soutenaient que le recours au travail en heures hors période normal (HPN) était courant voire structurel, que, pour l'année 2016, un quart des salariés a effectué des HPN pour un volume global de plus de 2 800 heures sur l'année soit une moyenne de plus de 20 heures par salarié et que la réalisation d'heures HPN était donc loin d'être exceptionnelle ; que pour les débouter de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que les salariés revendiquent une majoration systématique des heures de travail qu'ils accomplissent usuellement entre 19 heures et 8 heures le lendemain matin, en exécution de leur horaire de travail contractuel et qu'il ne s'agit donc pas là d'une quelconque contribution exceptionnelle du salarié concerné à l'activité de l'entreprise justifiant l'application des majorations salariales et récupérations dérogatoires ici litigieuses, mais d'une simple exécution par l'intéressé de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les autres salariés ne bénéficiaient pas des dispositions conventionnelles au titre d'heures effectuées hors période normale de travail ne présentant aucun caractère exceptionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des accords d'entreprise du 5 juin 2001 et du 28 juin 2014 et des articles L. 3221-2 et L. 1132-1 et suivants du code du travail ;
3°/ que le salarié effectuant des heures de travail de nuit, bien que n'étant pas travailleur de nuit, doit bénéficier des compensations attachées aux heures de travail de nuit ; qu'en déboutant les salariés de leur demande subsidiaire au titre de ces heures de nuit, bien que les heures de travail réalisées entre 5 et 6 heures du matin constituent des heures de travail de nuit, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-31 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'avenant du 5 juin 2001 à l'accord du 30 juin 2000 et de l'accord d'entreprise du 28 juin 2014, qui s'est substitué à celui du 30 juin 2000, que les garanties et les contreparties dont bénéficient les salariés ayant fourni un travail effectif hors période normale, soit entre 8 heures et 19 heures, ne concernent que les contributions exceptionnelles organisées en dehors des périodes habituelles de travail, en raison d'événements particuliers ou occasionnels, et pouvant être exécutées la nuit, le samedi et/ou le dimanche ainsi que les jours fériés habituellement chômés ;
Et attendu qu'ayant relevé que les salariés accomplissaient habituellement un travail dit posté en discontinu organisé selon un planning constant d'une semaine sur deux, du lundi au jeudi de 5 heures à 13 heures ou de 13 heures à 21 heures et le vendredi de 6 heures à 13 heures ou de 13 heures à 20 heures, l'heure de travail de nuit de 5 heures à 6 heures étant incluse dans l'horaire de travail du matin pratiqué une semaine sur deux, la cour d'appel en a exactement déduit que ne travaillant pas habituellement en dehors des périodes normales de travail et n'étant pas travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail, ils ne pouvaient bénéficier des majorations de salaire et des repos compensateurs prévus pour les interventions exceptionnelles organisées en dehors des périodes habituelles de travail, de 8 heures à 19 heures, non plus que des contreparties pour heures de nuit prévues par l'article L. 3122-39 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. K..., A..., Q..., G..., X... et l'Union locale CGT 5e et 9e arrondissements de Lyon.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes tendant au paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents, de sommes à titre de compensations en repos non pris, des congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour inapplication volontaire des dispositions conventionnelles et D'AVOIR débouté l'Union locale CGT de sa demande de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE À la lecture des conclusions déposées par [le salarié], il s'avère que ce salarié sollicite : - à titre principal des rappels de salaires au titre des majorations des heures accomplies par lui hors période normale" au sens des accords collectifs du 4 août 2000 modifié le 5 juin 2001 (période allant de juillet 2010 à juillet 2014) puis du 28 juin 2014 (période allant d'août 2014 à mai 2017), ainsi que des indemnités au titre des repos compensateurs afférents à ces heures hors période normale, qu'il n'a pas pu prendre ; - et à titre subsidiaire, un rappel de salaire au titre des majorations des heures de travail accomplies par lui les matins entre 5 et 6 heures, cette majoration lui étant due, d'après ses dires, par application des articles L 3122-29 et suivants, s'agissant d'heures de travail de nuit. 2.1 - sur les demandes de rappel de salaire pour travail hors période normale : 2.1.1- période juillet 2010-juillet 2014 ; que l'appelant expose que l'accord collectif du 4 août 2000 précité et son avenant du 5 juin 2001 (pièce C1 du salarié) prévoient pour tous les salariés effectuant des heures dites hors période normale" (HPN) une indemnisation par un système de majorations financières auxquelles s'ajoute un droit à récupération ; qu'il estime que, compte tenu de ses horaires de travail atypiques, il accomplit en période normale des heures effectuées entre 8 heures et 19 heures et hors période normale celles entre 19 heures et 8 heures le lendemain qui, de fait, comprennent les heures de travail de nuit ; qu'il fait grief à l'employeur de refuser de lui allouer les majorations de salaire et les repos compensateurs auxquels ces heures HPN lui ouvrent droit ; que pour sa part, la société Crédit Agricole Cards & Payment, désormais dénommée Crédit Agricole Payment Services, conclut au rejet de cette demande, estimant que les conditions d'application de ce dispositif dérogatoire ne sont pas remplies, dans la mesure où ces contreparties pour heures hors période normale ne sont dues aux salariés que lorsqu'ils accomplissent des heures de travail en dehors de leurs horaires habituels, à titre exceptionnel, et non au titre des heures de travail qu'ils accomplissent normalement au titre de leurs horaires contractuels ; que la demande ici présentée par [le salarié] porte clairement sur le versement des contreparties aux sujétions" prévues par l'article 4 du titre II de l'accord du 4 août 2000, c'est-à-dire sur les récupérations en temps et les majorations de salaire des heures considérées comme étant accomplies hors période normale" au sens de ces dispositions conventionnelles ; que la simple lecture de l'intitulé de ce titre II de l'accord - travail effectif hors période normale dans le cadre d'une contribution exceptionnelle" - permet de constater que le bénéfice de ces dispositions ne peut être accordé qu'aux salariés de l'UES de la CNCA ayant accompli des heures de travail hors période normale dans le cadre d'une contribution exceptionnelle", cette formulation étant d'ailleurs expressément reprise à l'article 2 relatif au champ d'application du dispositif ; qu'en l'espèce [le salarié] et ses collègues revendiquent une majoration systématique des heures de travail qu'ils accomplissent usuellement entre 19 heures et 8 heures le lendemain matin, en exécution de leur horaire de travail contractuel ; que la cour ne peut que constater qu'il ne s'agit donc pas là d'une quelconque contribution exceptionnelle du salarié concerné à l'activité de l'entreprise justifiant l'application des majorations salariales et récupérations dérogatoires ici litigieuses, mais d'une simple exécution par l'intéressé de son contrat de travail, étant rappelé que la rémunération qui lui est versée ne doit pas manquer de tenir compte par ailleurs de ce qu'il s'agit d'un travail posté avec des horaires atypiques ; que la demande de rappel de salaire présentée par [le salarié] au titre de cette période s'avère donc mal fondée ; 2.1.2- période août 2014 à mai 2017 : que cette période est soumise aux dispositions issues de l'accord de substitution du 28 juin 2014 (pièce C 2 du salarié), et plus particulièrement de son chapitre II dénommé dispositions relatives aux interventions exceptionnelles planifiées la nuit, les week-ends et les jours fériés dont le paragraphe 2.1 donne la définition des travaux exceptionnels planifiés hors période normale suivante : « Des interventions peuvent être organisées en dehors des périodes habituelles de travail en raison d'événements particuliers ou occasionnels. Ces contributions exceptionnelles peuvent être exécutées la nuit, le samedi et/ou le dimanche ainsi que les jours fériés habituellement chômés. » ; que la simple lecture des dispositions de ce chapitre II permet de constater que par cet accord, les partenaires sociaux ont entendu maintenir le principe et le champ d'application du dispositif prévu par l'accord initial de 2000, et n'en modifier que les modalités de mise en oeuvre au bénéfice des salariés éligibles ; que dès lors, [le salarié] ne saurait bénéficier de ces dispositions conventionnelles pour des heures de travail qu'il accomplit dans le cadre de ses horaires normaux et non pas d'une activité exceptionnelle et en dehors de sa période normale de travail prévu par son contrat ; que la demande [du salarié] s'avère donc tout aussi mal fondée sur le fondement de cet accord du 28 juin 2014 qu'au titre des accords collectifs précédents ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [le salarié] de la totalité de ses demandes de rappels de salaire pour majorations de rémunération et repos compensateurs non pris au titre des heures de travail prétendument accomplies hors période normale" ; que, 2. 2-sur la demande au titre des heures de travail de nuit : subsidiairement, [le salarié]fait valoir qu'il accomplit régulièrement entre 5 heures et 6 heures du matin des heures de travail qui devraient être comptabilisées comme étant des heures de travail de nuit et en conséquence lui ouvrir droit à une rémunération majorée et à des repos compensateurs par application des dispositions des articles L 3122-31 et suivants du code du travail ; que la société Crédit Agricole Payment Services fait valoir, sans être sur ce point contredite, qu'il n'existe au sein du groupe Crédit Agricole aucune disposition conventionnelle applicable régissant le travail de nuit, qui est donc soumis aux seules dispositions légales des articles L 3122-29 et suivants du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, remplacés depuis par les articles L 3122-1 et suivants du code du travail issus de ce texte ; que pour bénéficier de ces dispositions législatives particulières sur le travail de nuit, et en particulier des contreparties sous forme de repos et/ou de majoration de rémunération, il faut - que le salarié concerné effectue son travail entre 21 heures et 6 heures du matin, cette plage horaire pouvant être éventuellement modifiée par une convention ou un accord collectif étendu ou par un accord d'entreprise ou d'établissement, à la condition que ceux-ci prévoient une plage de 9 heures consécutives qui doit être comprises entre 21h et 7 heures du matin et doit inclure en tout état de cause l'intervalle entre 24 heures et 5 heures. (Article L 3122-29), - que ce salarié soit un travailleur de nuit au sens de l'article L 3122-31 du même code ; que ce texte dispose en effet qu'est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : - soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de travail de nuit précitée, - soit accomplit, au pendant une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit (article R 3122-8 du code du travail), étant précisé qu'une convention ou un accord collectif de travail peuvent fixer un autre nombre minimal d'heures de nuit ou une période de référence différente ; qu'il appartient donc [au salarié] , qui se prévaut de ce dispositif, de rapporter la preuve de ce qu'il remplit bien ces critères de mise en oeuvre, ce que conteste son employeur ; qu'il apparaît, à la lecture de ses horaires précités, que [le salarié] n'accomplissait pas au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de travail de nuit allant de 21 heures à 6 heures du matin, et qu'il n'accomplissait en réalité que 4 heures par quinzaine au cours de cette période de travail de nuit (heures de 5 h à 6 h du lundi au jeudi en semaine 1), soit au plus un total de 104 heures en période de nuit sur 12 mois ; qu'il est donc évident que [le salarié] ne peut recevoir la qualification de travailleur de nuit au sens de L3122-31 précité, ni de l'article L 3122-5 qui l'a aujourd'hui remplacé ; que cette demande de rappel de salaire au titre d'un prétendu travail de nuit est donc également mal fondée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejeté ; que 2.3.-Sur la demande de dommages-intérêts pour inapplication volontaire des dispositions conventionnelles, cette demande de l'appelant est fondée sur le refus par la société Crédit Agricole Cards & Payments désormais dénommée Crédit Agricole Payment Services, de le faire bénéficier des dispositions des accords collectifs du 4 août 2000 modifié et du 28 juin 2014 relatives aux heures de travail accomplies hors période normale" ; qu'il résulte toutefois des motifs qui précèdent que ce refus de l'employeur était parfaitement légitime et justifié, si bien que cette demande ne peut qu'être rejetée comme mal fondée ; que le jugement déféré sera donc ici encore confirmé ; que 3.- Sur la demande indemnitaire de l'Union locale CGT des 5eme et 9eme arrondissements de Lyon, l'Union locale CGT des 5ème et 9ème arrondissements de Lyon sollicite la condamnation de la société Crédit Agricole Cards & Payments à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par des travailleurs par suite du refus de l'employeur d'accéder aux demandes des salariés concernés et des délégués du personnel ; qu'il résulte toutefois des motifs qui précèdent que ces demandes étaient particulièrement mal fondées, que le refus de l'employeur était légitime et qu'il n'est aucunement démontré l'existence d'un quelconque préjudice collectif des travailleurs dont cette organisation syndicale pourrait aujourd'hui réclamer la réparation.
ET AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L3122-29 du code du travail stipule que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Attendu que l'article L3122-31 du code du travail stipule qu'est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'Article L3122-29, 2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles. Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés ; que le décret du 7 Mars 2008 précise qu'en l'absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L3122-31, le travailleur qui accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent soixante-dix heures de travail ; que l'article L3122-39 du code du travail stipule que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; qu'en l'espèce, que la SNC Crédit Agricole Cards et Payments n'ayant pas de disposition conventionnelle applicable régissant le travail de nuit, les dispositions légales de l'article L3122-29 du code du travail s'appliquent à l'entreprise et donc [au salarié] ; que [le salarié] travaille selon un planning régulier qualifié de posté en discontinu organisé sur la base d'une semaine sur deux, du Lundi au Jeudi de 5 h à 13 h ou 13 h à 21 h et le Vendredi de 6 h à 13 h ou 13 h à 20 h, et qu'il effectue ainsi 4 heures de travail, une semaine sur deux, dans l'intervalle de la plage horaire définie par l'article L3122-29 du code du travail ; que cette durée de travail de nuit [du salarié] est inférieure aux seuils requis pour qu'il soit qualifié de travailleur de nuit tel que décrit au 1er alinéa de l'article L3122-31 et du décret du 7 Mars 2008, que l'article L.3122-39 prévoit des contreparties pour les heures de nuit aux seuls salariés ayant la qualité de travailleur de nuit ; qu'en conséquence, que les horaires de travail [du salarié] ne répondent pas aux critères requis pour que [le salarié] soit qualifié de travailleur de nuit ; que les dispositions de l'article L3122-39 du code du travail ne sont pas applicables aux temps de travail [du salarié] ; que [le salarié] sera débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures de nuit de 5 heures à 6 heures pour la totalité des périodes de 2010 à 2014 et de 2014 à 2016 ; que sur la demande [du salarié] de bénéficier des dispositions prévues par les accords d'entreprise du 4 Août 2000 puis du 28 Juin 2014 ; qu'un accord d'entreprise a été signé en date du 4 Août 2000 entre La Caisse Nationale de Crédit Agricole et les autres sociétés de l'UES et les Organisations Syndicales représentatives ; que cet accord s'intitule : « Astreintes, Travail effectif hors période normale dans le cadre d'une contribution exceptionnelle » ; que cet accord comprend trois titres : Titre 1 : Le recours aux astreintes, Titre 2 : Travail effectif hors période normale dans le cadre d'une contribution exceptionnelle, Titre 3 : Durée de l'accord, révision et dénonciation ; que l'accord d'entreprise définit dans ses différents articles les conditions des sujétions et les contreparties qui en découlent ; qu'à cet accord lui a été substitué un autre signé en date du 28 Juin 2014. Celui-ci est intitulé : « Accord collectif sur le régime des astreintes et du travail hors période normale ». Cet accord comprend quatre chapitres : Chapitre 1 : Dispositions relatives à l'astreinte, Chapitre 2 : Dispositions relatives aux interventions exceptionnelles planifiées la nuit, les wee-kend et les jours fériés, Chapitre 3 : Dispositions communes, Chapitre 4 : Durée et validité de l'accord ; que comme le précédent cet accord d'entreprise définit dans ses différents articles les conditions des sujétions et les contreparties qui en découlent ; qu'en l'espèce, ces accords s'appliquent à la SNC Crédit Agricole Cards et Payments; que [le salarié] occupe un poste de travail dit posté en discontinu organisé selon un planning constant d'une semaine sur deux, du Lundi au Jeudi de 5 h à 13 h ou 13 h à 21 h et le Vendredi de 6 h à 13 h ou 13 h à 20 h et que cette organisation du travail s'accompagne d'un dispositif de primes mensuelles individuelles ; que les horaires effectués par [le salarié] ne peuvent pas être qualifiés d'astreinte ; que de même le temps de travail de [le salarié] n'est pas réalisé en dehors de l'horaire de travail quotidien, ni dans le cadre d'une contribution exceptionnelle ; que ces deux situations qui prévoient des heures HPN avec des contreparties ne correspondent pas à l'activité [du salarié] pour laquelle il demande des compléments de salaire ; que l'activité [du salarié] au sein de la SNC Crédit Agricole Cards et Payments ne répond à aucune des situations décrites dans les titres et chapitres des accords cités en référence ; qu'en conséquence, que [le salarié], dans le cadre de son activité habituelle au sein de la SNC Crédit Agricole & Payments, ne peut pas prétendre à bénéficier des dispositions prévues par les accords d'entreprise signés en 2000 puis en 2014 ; que [le salarié] sera débouté de toutes ses demandes de compensations et de rappel de salaire pour des heures HPN (de 6 h à 8 h et de 19 h à 21 h) pour les périodes de 2010 à 2014 et de 2014 à 2016 ; que sur la demande de dommages et intérêts, les articles 1382 et 1383 du Code Civil stipule que chacun est responsable du dommage qu'il a causé à autrui non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence et doit le réparer ; qu'en l'espèce, les accords d'entreprise ne sont pas applicables [au salarié] dans le cadre de son activité habituelle au sein de la SNC Crédit Agricole Cards et Payments ; que de ce fait la SNC Crédit Agricole Cards et Payments n'avait pas lieu d'appliquer [au salarié] les dispositions de ces accords et n'a donc pas pu créer une situation de discrimination vis-à-vis des autres salariés et lui causer un quelconque préjudice ; qu'en conséquence, [le salarié] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non application volontaire des dispositions conventionnelles.
1° - ALORS QUE l'accord d'entreprise du 5 juin 2001 et celui du 28 juin 2014, qui s'y est substitué, prévoient des contreparties financières au travail effectué hors période normale de travail, c'est-à-dire hors la plage horaire 8 h -19 h ; qu'en jugeant la société Crédit Agricole Payment Services fondée à exclure les exposants du bénéfice de ces contreparties après avoir constaté qu'ils travaillaient de 5 h (ou 6 h) à 8 heures et de 19 h à 21 h (ou 20 h), la cour d'appel a violé les accords d'entreprise du 5 juin 2001 et du 28 juin 2014 ;
2° - ALORS de plus QUE les exposants soutenaient que le recours au travail en heures hors période normal (HPN) était courant voire structurel, que, pour l'année 2016, un quart des salariés a effectué des HPN pour un volume global de plus de 2 800 heures sur l'année soit une moyenne de plus de 20 heures par salarié et que la réalisation d'heures HPN était donc loin d'être exceptionnelle ; que pour les débouter de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que les salariés exposants revendiquent une majoration systématique des heures de travail qu'ils accomplissent usuellement entre 19 heures et 8 heures le lendemain matin, en exécution de leur horaire de travail contractuel et qu'il ne s'agit donc pas là d'une quelconque contribution exceptionnelle du salarié concerné à l'activité de l'entreprise justifiant l'application des majorations salariales et récupérations dérogatoires ici litigieuses, mais d'une simple exécution par l'intéressé de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les autres salariés ne bénéficiaient pas des dispositions conventionnelles au titre d'heures effectuées hors période normale de travail ne présentant aucun caractère exceptionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des accords d'entreprise du 5 juin 2001 et du 28 juin 2014 et des articles L.3221-2 et L.1132-1 et suivants du code du travail ;
3° - et ALORS subsidiairement QUE le salarié effectuant des heures de travail de nuit, bien que n'étant pas travailleur de nuit, doit bénéficier des compensations attachées aux heures de travail de nuit ; qu'en déboutant les salariés de leur demande subsidiaire au titre de ces heures de nuit, bien que les heures de travail réalisées entre 5 et 6 heures du matin constituent des heures de travail de nuit, la cour d'appel a violé les articles L.3122-31 et suivants du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique