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Tribunal Administratif de Besançon, 17 avril 2023. 2300206

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2300206

Date de décision :

17 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Jura a refusé de reconnaître sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. A soutient que : - il doit quitter son logement à la fin de l'hiver et va se retrouver à la rue ; - il a besoin d'un logement pour recevoir son fils et pouvoir exercer son métier. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2023 et 7 mars 2023, le Préfet du Jura conclut au non-lieu à statuer. Le préfet fait valoir que la demande du requérant a été reconnue comme prioritaire et urgente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossrieder a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du Jura d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 2 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 février 2023, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la commission de médiation du département du Jura a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A pour l'attribution d'un logement T2-T3 sur la commune de Dole. Dès lors que M. A a obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation de la requête, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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