Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/577
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEZ3 JJG - C
Décision déférée à la cour : jugement au fond du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 11 juillet 2022, enregistrée sous le n° 11-22-260
[B]
C/
S.A. LOGIREM
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
Mme [J] [B]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (Haute-Corse)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Vanina CERVONI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A. LOGIREM
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie TABOUREAU de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 septembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête du 11 février 2021, la S.A. Logirem a demandé par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de saisie des rémunérations de Mme [J] [B] à hauteur de la somme de 7 769,81 euros en application d'un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 11 avril 2018.
Par jugement du 11 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
DÉCLARÉ la demande en saisie rémunération de la société anonyme LOGIREM recevable,
FIXÉ le montant de la dette de Madame [J] [B] envers la société anonyme LOGIREM à la somme de 7 769,81 euros (en principal, intérêts et frais),
DÉBOUTÉ Madame [J] [B] de sa contestation portant sur le montant de la dette et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONSTATÉ l'absence de conciliation des parties,
ORDONNÉ la saisie des rémunérations de Madame [J] [B] auprès du tiers saisi désigné en l`espèce, Collectivité de Corse - [Adresse 7] [Localité 5],
CONDAMNÉ Madame [J] [B] aux dépens qui comprendront la signification de la présente décision,
RAPPELÉ l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 8 septembre 2022, Mme [J] [B] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
Déclaré la demande en saisie rémunération de la société anonyme Logirem recevable,
Fixé le montant de la dette de Madame [J] [B] envers la société anonyme Logirem à la somme de 7 769,81 euros (en principal, intérêts et frais),
Débouté Madame [J] [B] de sa contestation portant sur le montant de la dette et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Constaté l'absence de conciliation des parties,
Ordonné la saisie des rémunérations de Madame [J] [B] auprès du tiers saisi désigné en l`espèce, Collectivité de Corse - [Adresse 7] [Localité 5],
Condamné Madame [J] [B] aux dépens qui comprendront la signification de la présente décision,
Rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, la première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant en référé, a :
- Ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 11 juillet 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia,
- Condamné la société anonyme Logirem aux entiers dépens de l'instance,
- Condamné la société anonyme Logirem à payer à Mme [J] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 16 mars 2023, Mme [J] [B] a demandé à la cour de :
Vu l'article L213-6 al.1 du COJ,
Vu l'article R121-3 du CPCE,
Vu l'article 1253 (ancien) du code civil,
Infirmer la décision rendue le 11 juillet 2022 par le JEX du Tribunal de BASTIA ayant :
' Déclaré la demande en saisie des rémunérations de la SA LOGIREME recevable,
' Fixé le montant de la dette de Mme [B] envers la SA LOIREM à la somme de 7 769.81€ (en principal, intérêts et frais),
' Débouté Mme [B] de sa contestation portant sur le montant de la dette et de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC,
' Constaté l'absence de conciliation entre les parties,
' Ordonné la saisie des rémunérations de Mme [B],
' Condamné Mme [B] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Juger que Mme [B] rapporte la preuve du règlement des loyers dus au titre des mois de juin 2014, janvier, mars, août, octobre 2015, mars, septembre, novembre 2016 et janvier 2017.
Juger que Mme [B] rapporte la preuve de son départ des lieux au mois de mars 2017.
Juger que la LOGIREM a procédé abusivement à des saisies sur salaire pour les mois de septembre à décembre 2022.
En conséquence,
Débouter la SA LOGIREM de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [B].
Condamner la SA LOGIREM au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Mme [B] du fait de saisies abusives.
Condamner la SA LOGIREM au paiement de la somme de 3000 € par application des
dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sous toutes réserves
Par conclusions déposées au greffe le 22 mai 2023, la S.A. Logirem a demandé à la cour de :
Vu l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu jugement du juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations en date du 11 juillet 2022,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
- Recevoir l'appel de Madame [B], le dire non fondé
EN CONSÉQUENCE
- Confirmer le jugement du juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations en date du 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
o Déclaré la demande en saisie rémunération de la société LOGIREM recevable,
o Fixé le montant de la dette de Madame [B] envers la société LOGIREM à la somme de 7.769,81 euros,
o Débouté Madame [B] de sa contestation portant sur le montant de la dette et de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o Constaté l'absence de conciliation des parties,
o Condamné Madame [B] aux dépens qui comprendront la signification de la présente décision.
- Débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées,
Y AJOUTANT
- Condamner Madame [J] [B] à payer la somme de 1.500 euros en réparation des préjudices de la SA LOGIREM pour l'appel abusif et la condamner à une amende civile ;
- Condamner Madame [J] [B] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [J] [B] aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 30 mai 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'intimée avait un titre exécutoire définitif, qu'il ne pouvait modifier le dispositif de 1'arrêt sur lequel la demande de saisie est fondée et donc la somme retenue pour la condamnation prononcée à l'encontre de l'appelante qui ne justifiait pas, selon lui, d'un départ du logement loué en mars 2018 et était redevable, frais justifiés compris, de la somme de 7 769,81 euros.
L'appelante fait valoir qu'elle a intégralement réglé sa dette, que la somme retenue par la cour d'appel ne tient pas compte de ses paiements et, qu'ayant quitté le logement en mars 2017, elle ne pouvait se voir imputer une somme au titre de l'indemnité d'occupation en avril 2017.
L'intimée fait valoir que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision
définitive, que les sommes réglées ont bien été imputées sur la créance de l'appelante, et ce, antérieurement à l'arrêt la condamnant et en ce qui concerne, l'indemnité d'occupation
réclamée pour le mois d'avri1 2017, que celle-ci est due le contrat liant les parties prévoyant un préavis d'un mois.
L'article R 121-1 (et non R 121-3 comme indiqué par le premier juge) du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que «Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution».
En l'espèce, le fondement de la demande est un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 11 avril 2018 dont le dispositif en ce qui concerne la créance revendiquée est libellé ainsi «Condamne Mme [J] [B] à payer à la SA Logírem la somme de cinq mille deux cent cinquante et un euros et cinquante centimes (5 251,50 euros) au titre des loyers et charges échus et impayés au 28 février 2017».
Ainsi, il est clair que la créance arrêtée l'a été au 28 février 2017 et que les paiements postérieurs n'ont pas été pris en compte, le juge de l'exécution étant tenu par le libellé du
dispositif lui-même et ne pouvant changer la somme arrêtée.
De plus, Mme [J] [B] se prévaut de versements antérieurs pour justifier du paiement de sa dette, versements justifiés par ses pièces n° 1 à 9 et apparaissant tous sur le relevé de compte de l'intimée -pièce n°2- daté du 15 décembre 2021 ; relevé sur lequel la dette au 28 février 2017 s'établit à la somme de 5 724,97 euros soit, malgré les versements justifiées et pris en compte d'un montant global de 5 204,23 euros au 31 janvier 2017, une somme supérieure à celle à laquelle elle a été condamnée par l'arrêt sus-visé.
En conséquence, il convient de rejeter cette argumentation et de confirmer sur ce point le
jugement querellé.
En ce qui concerne l'indemnité d'occupation réclamée pour le mois d'avril 2017 pour laquelle l'intimée se fonde sur la clause du contrat de bail liant les parties pour réclamer un paiement au titre du mois de préavis n'ayant pas été respecté, l'appelante ayant quitté les lieux le 18 mars 2017 -confer l'état des lieux de sortie produit -pièce n°10-, il convient de reprendre les termes du dispositif de l'arrêt du 11 avril 2018.
Dans le dispositif, il est ainsi indiqué :
«- Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 28février 20] 7 par
suite du défaut de paiement du loyer par Mme [J] [B],
- Ordonne l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chefavec
assistance de la force publique,
- Condamne Mme [J] [B] àpayer à la SA Logirem une indemnité d'occupation de sept cent trente sept euros et quarante sept centimes (73 7,47 euros) correspondant au
montant du loyer augmente' des charges à compter du mois de mars 2017 jusqu 'à son
déguerpissement...».
Ainsi le contrat de bail ayant été résilié, l'intimé ne peut se prévaloir de la clause prévoyant un délai de préavis d'un mois, et ce, d'autant plus, que les magistrats d'appel ont bien précisé que l'indemnité d'occupation était due uniquement jusqu'au déguerpissement de Mme [J] [B] des lieux, soit le 18 mars 2017, selon l'état des lieux de sortie, signés par les parties et produit au débat.
En conséquence, seule une somme de 442,48 euros est due à ce titre au titre des 18 premiers jours de mars 2017, pour un total global de 5 251,50 (loyers) + 442,48 (indemnité d'occupation) + 1 043,37 euros (frais divers justifiés) = 6 737,35 euros.
Le jugement prononcé doit être infirmé sur ce chef de la demande.
* Sur les dommages et intérêts sollicités au titre d'un abus de procédure
Tant l`appelante que l'intimée font valoir que chacune d'elle a commis un abus en diligentant une procédure de saisie des rémunérations pour l'intimée et en interjetant appel pour l'intimée.
Or, il est démontré que l'appelante est bien redevable d'une dette envers l'intimée et que cette dernière avait imputé des montant indus au titre de la créance réclamée, éléments justifiant le positionnement de chacune des parties.
Il convient donc de les débouter toutes deux de cette demande.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimée ; en conséquence il convient de débouter Mme
[J] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à la S.A. Logement et gestion irmnobilière pour la région méditerranéenne HLM -Logirem- la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative au
montant de la créance, incluant les inderrmités d'occupations des mois de mars et avril 2017,
Statuant à nouveau,
Fixe la montant de la créance de la S.A. Logement et gestion immobilière pour la région
méditerranéenne HLM -Logirem- due par Mme [J] [B] à la somme de
6 737,35 euros en principal et frais,
Déboute Mme [J] [B] et la S.A. Logement et gestion immobilière pour la région méditerranéenne HLM -Logirem- de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné Mme [J] [B] au paiement des entiers dépens,
Déboute Mme [J] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [B] à payer à la S.A. Logement et gestion immobilière pour la région méditerranéenne HLM -Logirem- la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT