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Cour d'appel, 17 juin 2008. 08/00001

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00001

Date de décision :

17 juin 2008

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Texte intégral

ARRET No S. A. WHIRLPOOL C / X... CPAM DE LA SOMME SOCIETE SANOFI PASTEUR MSD SNC Association SERVICES MEDICAUX INTERENTREPRISES DU DEPARTEMENT DE LA SOMME (ASMIS) L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) jpa / pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A SECURITE SOCIALE ARRET DU 17 JUIN 2008 ************************************************************ RG : 08 / 00001 jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG) en date du 15 décembre 2003 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S. A. WHIRLPOOL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 408 Rue d'Abbeville BP 0922 80009 AMIENS CEDEX NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me KATZ Thomas collaborateur de Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMES Monsieur PIerre X... ... 80000 AMIENS COMPARANT assisté concluant et plaidant par Me JEGU associé de Me Jean-Benoît JULIA, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :. 8 place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX 1 NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me WALLART collaborateur de la SCP SAVREUX ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AMIENS PARTIES APPELEES EN INTERVENTION FORCEE : SOCIETE SANOFI PASTEUR MSD SNC anciennement dénmmée AVENTIS PASTEUR MSD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 8 rue Jonas Salk 69007 LYON 07 NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS Association SERVICES MEDICAUX INTERENTREPRISES DU DEPARTEMENT DE LA SOMME (ASMIS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 77 rue Debussaux 80001 AMIENS NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me WALLART collaborateur de la SCP SAVREUX ET ASSOCIES, avocats au barreau D'AMIENS L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 36 avenue du Général de Gaulle 93170 BAGNOLET NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me SCHROEDER collaborateur de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2008, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - M. AARON en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Juin 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi ARRET : CONTRADICTOIRE PRONONCE : Le 17 Juin 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président désigné par ordonnance de M. Le Premier Président en date 10 décembre 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 15 décembre 2003 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur Pierre X... à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Somme et à la société WHIRLPOOL, a pour l'essentiel qualifié d'accident du travail l'accident survenu à Monsieur X... le 9 février 1990, dit que les vaccinations de TETAVAX pratiquées les 17 février 1998, 19 mars 1998 et 11 avril 1999 ont été faites dans le cadre des conséquences de l'accident du travail et constituent en elles-mêmes un fait accidentel de l'accident du travail, ordonné une expertise médicale aux fins d'apprécier si la pathologie dont souffre Monsieur X... a un lien direct avec les vaccinations de pratiquées ; Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2004 par la société WHIRPOOL à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 19 décembre précédent ; Vu les appels en intervention forcée aux fins de garantie formés devant la cour par la société Whirpool à l'encontre de la société AVENTIS PASTEUR MSD, de l'Association pour Services Médicaux Interentreprises du département de la Somme (ASMIS) et de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) ; Vu le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour après radiation prononcée pour défaut de diligences des parties par arrêt du 14 septembre 2004 ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 3 avril 2008 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Vu les conclusions récapitulatives enregistrées le 31 mars 2008, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société appelante demande à titre principal à la cour de constater que Monsieur X... a laissé s'écouler plus de deux ans à compter du jour où il a eu connaissance du lien possible entre sa pathologie et sa vaccination avant de saisir la justice, constater que l'affaire a été radiée du rôle de la cour le 9 septembre 2004 et que Monsieur X... ne l'a pas fait rétablir, dire et juger irrecevable la demande de Monsieur X..., constater que la vaccination pratiquée n'avait aucun rôle curatif et ne pouvait donc pas être considérée comme une conséquence de l'accident du 9 février 1998, constater que cette vaccination a été pratiquée de la propre initiative de la victime, hors tout contexte de subordination, et n'était pas imposée par les nécessités de son emploi, subsidiairement constater que Monsieur X... n'établit pas l'existence d'un lien de cause à effet entre la pathologie dont il souffre et la vaccination antitétanique, débouter en conséquence celui-ci de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; qu'à titre subsidiaire, par le biais de son assignation en intervention forcée, la société WHIRPOOL sollicite en tant que de besoin la garantie de la société AVENTIS PASTEUR MSD, de l'ASMIS et de l'ONIAM ; Vu les conclusions en date du 26 mars 2008, reprises oralement à l'audience par lesquelles Monsieur X..., soulève à titre principal à la péremption de l'instance et, subsidiairement, réfutant les moyens et l'argumentation développés au soutien de l'appel, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 09 septembre 2004, par lesquelles la CPAM de la Somme demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a constaté la réalité du fait accidentel du 9 février 1998 et jugé que les vaccinations étaient consécutives à ce fait accidentel, dire juger que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 15 mai 2001 ne sont pas imputables aux vaccins, dire n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'expertise, déclarer opposable à l'employeur l'arrêt à intervenir et condamner celui-ci à lui payer une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions enregistrées le 31 mars 2008, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles la société SANOFI PASTEUR MSD SNC (aux droits de la société AVENTIS PASTEUR MSD), soulève à titre principal la péremption de l'instance et demande à titre subsidiaire à la cour de déclarer la société WHIRPOOL irrecevable en ses demandes en tant que dirigées à son encontre, dire les juridictions de sécurité sociale incompétentes pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société WHIRPOOL, constater que la preuve d'une vaccination pratiquée avec le TETAVAX commercialisé par ses soins n'est pas rapportée et qu'il n'existe aucun lien de causalité établi entre la vaccination éventuellement reçue par Monsieur X... et la myofaciite à macrophages dont il souffrirait, débouter en conséquence celui-ci de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamner la société WHIRPOOL au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 9 septembre 2004, reprises oralement à l'audience, par lesquelles l'ASMIS, faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité d'une manière ou d'une autre, demande la cour de déclarer la société Whirpool irrecevable, en tout mal fondée, en son action en intervention forcée dirigée à son encontre et de condamner cette société à lui payer une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 06 mars 2008, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles l'ONIAM demande à titre principal à la cour de constater la péremption de l'instance, subsidiairement, de déclarer sa mise en cause au stade de l'appel irrecevable en l'absence d'évolution du litige, plus subsidiairement, constater que les vaccinations ont été pratiquées antérieurement au 5 septembre 2001, dire et juger que les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'ont pas vocation à s'appliquer, les conditions d'application de ce texte n'étant au demeurant pas réunies, rejeter en conséquence l'ensemble des demandes dirigées à son encontre et prononcer sa mise hors du cause, condamner la société WHIRPOOL au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Attendu que le 9 février 1998, Monsieur Pierre X..., salarié de la société WHIRPOOL, s'est blessé à la main gauche avec un tournevis au temps et au lieu du travail ; que cet accident, qui n'a donné lieu à aucun soin ou arrêt de travail pris en charge par la CPAM de la Somme, a été inscrit sur le registre d'infirmerie de l'entreprise, avec les mentions « le tournevis a ripé " et, au titre des lésions, « paume main gauche », qu'à l'occasion des soins dont il a bénéficié à l'infirmerie de l'entreprise, Monsieur X... s'est rendu compte qu'il n'était pas à jour de ses vaccinations et a pris contact avec les services de l'ASMIS où il a reçu les 17 février et 19 mars 1998 deux injections de vaccin contre le tétanos, avant de revenir pour un rappel le 11 mars 1999 ; Attendu que le 17 mai 2001, Monsieur X... a adressé à la CPAM de la Somme un certificat médical établi le 15 mai précédent par le docteur Y... faisant état d'une fasciite musculaire chronique invalidante par aluminium du vaccin antitétanique ; Que parallèlement la société WHIRPOOL adressait à la Caisse le 13 juillet 2001 une déclaration d'accident du travail dans laquelle il était indiqué : « Monsieur X... nous a déclaré qu'en montant un sensor, le tournevis a ripé. Nous émettons des réserves " ; Attendu que le 16 octobre 2001, la CPAM de la Somme indiquait à Monsieur X... qu'elle ne pouvait lui accorder les avantages prévus par la législation relative aux risques professionnels dans la mesure où son médecin conseil avait estimé qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical du 15 mai 2001 ; Attendu que sur contestation de l'intéressé et à sa demande une mesure d'expertise médicale a été confiée au docteur A... qui devait conclure le 9 janvier 2002 à l'absence de lien de causalité entre la maladie et le fait accidentel du 9 février 1998 ; Attendu que contestant ces conclusions et le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, Monsieur X... a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Somme, puis, après rejet de sa réclamation par décision du 10 septembre 2002, a saisi le 4 octobre suivant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, qui, après avoir ordonné par jugement du 23 juin 2003 la mise en cause de la société WHIRPOOL, s'est prononcé au fond, par jugement du 15 décembre 2003, frappé d'appel, comme indiqué ci-dessus ; Attendu concernant le moyen pris de la péremption d'instance que selon les dispositions de l'article R. 142 – 22, dernier alinéa, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionnés à l'article 386 code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction Attendu en l'espèce que l'arrêt de radiation rendu par la cour le 14 septembre 2004, dans l'instance ouverte sur l'appel de la société WHIRPOOL du 13 janvier 2004, n'a mis à la charge des parties aucunes diligences particulières, étant observé que les diligences, notamment en termes de délais, impartis par le greffe à l'occasion de la convocation des parties ne constituent pas des diligences mises à la charge de celles-ci par " la juridiction " au sens de l'article R. 142 – 22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, susceptibles de faire courir le délai de péremption ; Attendu que les moyens tirés de la péremption d'instance seront par conséquent écartés ; Attendu s'agissant du moyen pris de la prescription de l'action engagée par Monsieur X..., que la prescription de deux ans prévue par l'article L. 431 – 2 du code de la sécurité sociale ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; qu'en l'espèce, l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie présentée par Monsieur X... et les vaccinations pratiquées en février et mars 1998 et au mois de mars 1999 ressort d'un certificat médical établi le 15 mai 2001, sans que les éléments du dossier permettent de considérer que ce lien de causalité ait été révélé à l'intéressé antérieurement, le rapport d'expertise du docteur A..., qui ferait état de l'" hypothèse " d'une " possible " réaction après vaccination émise lors d'une consultation le 19 novembre 1999, n'étant notamment pas versé aux débats par l'une ou l'autre des parties, en sorte que les affirmations sur ce point de l'employeur ne sont étayées par aucun élément ; Qu'il convient donc en l'état de retenir comme date de première révélation du lien de causalité entre la pathologie et les vaccinations celle du certificat médical établi par le docteur Y... le 15 mai 2001, en sorte qu'à la date de la demande de prise en charge de la pathologie considérée au titre de la législation professionnelle (17 mai 2001), l'action de Monsieur X... ne pouvait être considérée comme prescrite ; Attendu au fond qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la nature de l'emploi occupé par le salarié ne rendait pas obligatoire les vaccinations pratiquées en février et mars 1998 et au mois de mars 1999 ; Qu'il résulte par ailleurs des éléments concordants du dossier que la blessure à la paume de la main gauche consécutive à l'accident du travail du 9 février 1998 n'a nécessité que des soins légers à l'infirmerie de l'entreprise (désinfection de la plaie et pose d'un pansement), sans autre prescription, ni arrêt de travail ; Attendu que s'étant rendu compte à cette occasion, qu'il n'était pas à jour de sa vaccination antitétanique, Monsieur X... a sept jours plus tard (le 17 février 1998) pris l'initiative de se rendre spontanément auprès des services de la médecine du travail (ASMIS) où il a été reçu par le docteur Z... qui a indiqué dans une attestation régulière que l'intéressé était « venu à sa demande et de son plein gré, se faire vacciner par le service médical de santé au travail une semaine après, le 17 février 1998, et, un mois après, le 19 mars 1998, et (était) revenu de lui-même, exactement un an après, le 11 mars 1999 " ; Que les éléments de la cause et les pièces et documents produits font par ailleurs apparaître que les deux injections pratiquées en février et mars 1998 et le rappel effectué au mois de mars de l'année suivante n'ont pas été administrés à titre " curatif " à raison de l'accident du 9 février 1998, mais à titre " préventif ", à l'effet de prémunir dans l'avenir l'intéressé contre le risque du tétanos ; Attendu ainsi que si l'on considère d'une part que les vaccinations considérées ne revêtaient aucun caractère obligatoire à raison de l'emploi occupé par le salarié et si l'on retient d'autre part qu'elles ont été pratiquées, non à des fins curatives suite à l'accident du 9 février 1998, mais à titre strictement préventif, à l'initiative du salarié, qui, non à jour de ses vaccinations, désirait se prémunir pour l'avenir contre le risque du tétanos, l'existence d'un lien de causalité entre le fait accidentel du 9 février 1998 et la pathologie, prétendument consécutive aux vaccinations, décrite dans le certificat médical du 15 mai 2001, ne peut être tenu pour établie ; Attendu qu'il convient de ses conditions de confirmer les décisions de la Caisse primaire et de la commission de recours amiable ayant refusé à Monsieur X... le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels aux motifs qu'il n'existait pas de lien de cause à effet entre la maladie, décrite dans le certificat médical du 15 mai 2001, et le fait accidentel du 9 février 1998 ; Attendu que cette solution rend sans objet les appels en garantie formés par la société WHIRPOOL à l'encontre de la société SANOFI PASTEUR MSD SNC, l'ASMIS et l'ONIAM ; Attendu que les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties à l'instance ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce que celui-ci a qualifié d'accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à Monsieur X... le 9 février 1998 ; L'infirme pour le surplus Statuant à nouveau : Dit qu'à défaut de lien de causalité avec l'accident du 9 février 1998, la pathologie décrite dans le certificat médical établi le 15 mai 2001 par le docteur Y... ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; Déboute en conséquence Monsieur Pierre X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dit sans objet les appels en garantie formés par la société WHIRPOOL ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties à l'instance ; Dispense Monsieur X... du paiement du droit prévu à l'article R. 144 – 10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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