Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 12]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/07019 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXAR
Minute : 24/00500
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 14]
A.J. Totale numéro 2022/019449 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Natacha GUILLOUX-VANDAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 82
Et
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
domicilié : chez M. [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 13]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Y], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15] (Algérie), et Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 16] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 11] 1987 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (78) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils ont eu cinq enfants ensemble :
- [M], née le [Date naissance 10] 1987, majeure,
- [P], née le [Date naissance 8] 1990, majeure,
- [H], née le [Date naissance 6] 1994, majeure,
- [U], née le [Date naissance 5] 1998, majeure,
- [V], née le [Date naissance 9] 2000, majeure.
Dans l'instance en divorce (sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil) introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 22 juin 2023 à étude, le juge aux affaires familiales a, lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en date du 6 novembre 2023, constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires.
Dans le dernier état de ses écritures, signifiées le 12 janvier 2024 à étude, elle sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- dire que les effets du divorce seront fixés rétroactivement au 29 novembre 2021,
- attribuer à Madame [R] [Y] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 4],
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- constater que Madame [R] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- condamner Monsieur [L] [D] à verser à Madame [R] [Y] 50 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, par versements mensuels de 520 euros pendant 8 ans,
- fixer à 150 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [V] due par Monsieur [L] [D], sans qu'il ne soit fait application de l'intermédiation financière des pensions alimentaires.
Bien que régulièrement assigné à étude le 22 juin 2023 puis s'étant vu signifier des conclusions antérieures, Monsieur [L] [D] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [R] [Y] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [R] [Y], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15] (Algérie),
et Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 16] (Algérie),
se sont mariés le [Date mariage 11] 1987 à [Localité 18] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 17] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
DÉBOUTE l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [R] [Y] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 4] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 29 novembre 2021 ;
FIXE à 150 € par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant [V] que doit verser Monsieur [L] [D] à Madame [R] [Y] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [V] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [L] [D] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
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(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l'enfant [V] ;
CONDAMNE l'épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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