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Tribunal Administratif de Rennes, 06 octobre 2022. 2204671

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2204671

Date de décision :

6 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 30 septembre 2022, l'association pour la préservation de l'environnement Rosporden-Kernevel (APERK), représentée par Me Matel, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la commune de Rosporden, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui transmettre le rapport d'enquête publique établi par le commissaire-enquêteur à l'occasion de la procédure de révision du plan local d'urbanisme, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rosporden le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la commune de Rosporden, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'APERK le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, l'APERK déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, l'APERK a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par aucune des parties à l'instance tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à l'association pour la préservation de l'environnement Rosporden-Kernevel du désistement de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Rosporden présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la préservation de l'environnement Rosporden-Kernevel et à la commune de Rosporden. Fait à Rennes, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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