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Cour de cassation, 14 mai 2019. 18-84.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.552

Date de décision :

14 mai 2019

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Texte intégral

N° B 18-84.552 F-D N° 696 VD1 14 MAI 2019 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.P... W..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 2 juillet 2018, qui, pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 200 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. P... W..., conducteur d'un quad, a fait l'objet d'un dépistage de son imprégnation alcoolique qui s'est avéré positif ; que la vérification par éthylomètre ayant révélé la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,28 mg/l au premier contrôle et de 0,27 mg/litre au second, M. W... a été poursuivi devant le tribunal de police pour la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, le tribunal a déclaré ce dernier coupable et l'a condamné à 200 euros d'amende ; que M. W... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-9 du code de la route ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction soulevée par M. W..., qui soutenait que ce procès-verbal ne précisait pas la nature de l'ordre reçu concernant les heures et lieu du contrôle préventif effectué, l'arrêt énonce que le contrôle d'alcoolémie a été opéré par l'agent de police judiciaire M. F... D... agissant sur ordre et sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire expressément nommé : M. O... T... et que ces mentions suffisent à établir la régularité du contrôle opéré sans qu'il soit besoin de joindre à la procédure un ordre écrit de l'officier de police judiciaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, conformément à l'article L. 234-9 du code de la route, le procès-verbal constatant l'infraction mentionne l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ainsi que les heure et lieu du contrôle préventif effectué, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen pris de la violation des articles L234-1 et suivants du code de la route , de l'arrêté du 8 juillet 2003 article 15, de la jurisprudence constante de la Cour de cassation et des droits de la défense ; Vu l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ; Attendu qu'il se déduit de cet article que le juge, lorsqu'il est saisi d'une infraction pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d'alcool effectuée au moyen d'un éthylomètre, des marges d'erreur maximales prévues par ce texte ; Attendu que, pour écarter le moyen tendant à la relaxe de la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique prévu par l'article R 234-1, 2°, du code de la route, l'arrêt énonce que le taux de 0,27mg /litre d'air expiré retenu et issu du second contrôle ,était en phase descendante et est tout à fait compatible avec les déclarations du prévenu qui a reconnu avoir consommé de l'alcool, étant par ailleurs relevé, qu'aucun élément de fait ne permet de corroborer un taux d'alcoolémie inférieur à celui retenu à la prévention et ne permet de mettre en doute la fiabilité ou le bon fonctionnement de l'éthylomètre ; que les juges ajoutent qu'il se déduit au contraire des mentions du procès-verbal que l'appareil utilisé était un éthylomètre Drager, modèle 7110 F n° de série ARZJ ayant fait l'objet d'une dernière vérification périodique le 21 juillet 2016 ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ladite contravention ne pouvait être caractérisée au regard du taux retenu, compte tenu de la marge d'erreur réglementaire de 0,032 mg/litre d'air expiré pour les concentrations en alcool dans l'air inférieures à 0,400 mg/litre d'air expiré, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 juillet 2018 ; RENVOIE M. W... des fins de la poursuite ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-05-14 | Jurisprudence Berlioz