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Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-40.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.614

Date de décision :

5 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Behi, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, le 1er janvier 1993, par la société Behi, en qualité de VRP multicartes ; qu'il était rémunéré à la commission ; que, suivant avenant contractuel du 30 avril 1997, il est devenu directeur commercial, à temps partiel, rémunéré par un salaire forfaitaire fixe ; que, le 27 novembre 1997, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de la réduction de son salaire intervenue en octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 9 décembre 1997, d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité de clientèle ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de dire qu'il a perdu le statut de VRP à compter de l'avenant contractuel du 30 avril 1997 et de rejeter sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'en tenant aux seuls termes de l'avenant contractuel du 29 avril 1997 pour en déduire que M. X... aurait perdu à cette date le statut de voyageur-représentant placier sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si concrètement, il n'exerçait pas en réalité les fonctions de VRP, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; 2 / qu'en relevant que M. Alain X..., qui était devenu en juillet 1996 actionnaire et administrateur de la société, n'a plus exercé qu'accessoirement une activité de prospection au profit de son rôle de directeur commercial et en lui déniant le statut de voyageur-représentant placier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; 3 / qu'en affirmant péremptoirement que "quelques mois plus tard, la société a embauché une technico-commerciale pour assurer le démarchage et le développement de la clientèle et déchargé Alain X... des fonctions qui étaient les siennes" sans dire à partir de quelles pièces elle relevait ce fait contesté, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'avenant contractuel du 30 avril 1997 ne reprenait pas les fonctions de VRP de M. X... et s'en tenait aux fonctions de directeur commercial et qu'il substituait une rémunération forfaitaire fixe à la rémunération par commissions ; que, par ailleurs, le salarié s'engageait à respecter le règlement intérieur et était tenu par un horaire à temps partiel ; qu'en l'absence de preuve de l'exercice exclusif et constant de la profession de représentant par le salarié après le 30 avril 1997, elle a pu déduire de ces éléments qu'il avait perdu la qualité de VRP et n'avait pas droit à l'indemnité de clientèle ; qu'elle a, ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que la rémunération contractuelle constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de façon minime, sans l'accord du salarié, et que la rupture consécutive à une modification unilatérale du contrat par l'employeur s'analyse en un licenciement ; Attendu que pour rejeter les chefs de demande fondés sur un licenciement, la cour d'appel a énoncé que le seul fait que l'employeur n'ait pas payé durant un mois la rémunération contractuelle, alors qu'il avait rétabli le salarié dans ses droits le mois suivant, ne constituait pas, eu égard aux circonstances de l'espèce, le salarié étant par ailleurs mandataire social, un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat par le salarié aux torts de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait modifié la rémunération et ne justifiait pas d'un accord du salarié, et alors que, si l'employeur avait rétabli le salarié dans ses droits, il n'avait pas démontré ni même allégué qu'il se soit agi seulement de réparer une erreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le salarié n'a pas été licencié et rejette la demande des chefs d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

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