Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1843 F-D
Pourvoi n° B 15-20.416
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme T... Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 avril 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association SIAD - ADMR Pays de la Saulx et Perthois, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, M. Mallard, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association SIAD - ADMR Pays de la Saulx et Perthois, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel (Nancy, le 10 septembre 2014) a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et des moyens de preuve, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur les moyens de preuve qu'elle décidait d'écarter, estimé que la salariée n'établissait pas qu'elle était demeurée, dans les intervalles séparant les différents contrats à durée déterminée, à la disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme T... Y... de sa demande tendant au paiement de rappels de salaire se rapportant aux périodes écoulées entre deux contrats à durée déterminée et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'en cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée non immédiatement successifs en un contrat à durée indéterminée, le salarié peut solliciter un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées s'il peut être vérifié que durant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de son employeur ; que l'appelante fait valoir que depuis le mois de juin 2008, elle n'a jamais été en recherche d'un autre emploi, qu'elle ne s'est pas inscrite au Pôle Emploi, et qu'elle était toujours en attente d'un nouveau contrat de la part de l'association intimée ; que cependant, alors que Mme Y... avait fait valoir ses droits à la retraite, le 30 novembre 2007, et qu'il n'est fourni aucune précision quant aux conditions dans lesquelles, au regard de son âge et du nombre de trimestres validés, elle pouvait cumuler sa pension et les revenus tirés de la continuation de son activité professionnelle, aucune pièce ne permet de se convaincre que le rythme selon lequel elle travaillait ne suffisait pas à lui procurer les ressources qu'elle attendait de la poursuite de son activité professionnelle à temps partiel, et qu'elle était en permanence dans l'attente des contrats que l'association intimée était susceptible de lui proposer ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever notamment qu'ayant été embauchée successivement du 1er au 26 décembre 2010, puis du 3 octobre au 27 novembre 2011, Mme Y... ne s'est à aucun moment manifestée dans l'intervalle pour rappeler à son employeur qu'elle était disponible pour un nouveau contrat, et se tenait à sa disposition ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
ALORS QUE le salarié dont les contrats à durée déterminée successifs sont requalifiés en un contrat à durée déterminée a droit au paiement des salaires correspondant aux périodes non travaillées entre deux contrats à durée déterminée dès lors qu'il s'est, au cours de ces périodes, tenu à la disposition de son employeur, peu important qu'il ait ou non rappelé sa disponibilité ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas établir avoir été en permanence dans l'attente des contrats que son employeur était susceptible de lui donner, pour ne s'être pas manifestée auprès de lui pour lui rappeler sa disponibilité sur une période de neuf mois, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
ET ALORS QUE le salarié dont les contrats à durée déterminée successifs sont requalifiés en un contrat à durée déterminée a droit au paiement des salaires correspondant aux périodes non travaillées entre deux contrats à durée déterminée dès lors qu'il s'est, au cours de ces périodes, tenu à la disposition de son employeur, peu important qu'il ait ou non rappelé sa disponibilité ; qu'en reprochant à Mme T... Y... de ne pas établir avoir été en permanence dans l'attente des contrats que l'association SIAD – ADMR Pays de la Saulx et Perthois était susceptible de lui donner, quand la salariée pouvait à tout le moins prétendre au paiement des salaires au titre des périodes au cours desquelles elle s'était tenue à la disposition de son employeur, peu important que cela fût permanent ou non, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil.
QU'en tout cas, en statuant ainsi sans préciser les périodes au cours desquelles Mme T... Y... avait été à la disposition de son employeur et celles au cours desquelles elle ne l'aurait pas été, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
ALORS de surcroît QUE Mme T... Y... soutenait avoir travaillé pour l'association SIAD – ADMR Pays de la Saulx et Perthois sans contrat de travail écrit du 1er janvier 2011 au 15 septembre 2011 et étayait cette affirmation par la production de bulletins de paie et d'un certificat de travail ; qu'en lui reprochant de ne s'être pas manifestée auprès de son employeur au cours de cette période pour lui rappeler sa disponibilité sans rechercher, conformément aux écritures dont elle était saisie, si la salariée ne travaillait pas pour l'association SIAD – ADMR Pays de la Saulx et Perthois au cours de cette période, ce qui expliquait qu'elle ne se soit pas manifestée pour lui rappeler sa disponibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Qu'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE le salarié dont les contrats à durée déterminée successifs sont requalifiés en un contrat à durée déterminée a droit au paiement des salaires correspondant aux périodes non travaillées entre deux contrats à durée déterminée dès lors qu'il s'est, au cours de ces périodes, tenu à la disposition de son employeur ; que se tient nécessairement à la disposition de son employeur le salarié dont les contrats à durée déterminée successifs se chevauchent, se poursuivent au-delà de leur terme ou ne sont pas formalisés par écrit et dont les et dont les périodes d'attente entre deux contrats sont trop brèves pour lui permettre de rechercher un autre emploi ; qu'en reprochant à Mme T... Y... de ne pas établir avoir été en permanence dans l'attente des contrats que l'association SIAD – ADMR Pays de la Saulx et Perthois était susceptible de lui donner, sans tenir aucun compte du fait que les contrats de travail à durée déterminées successifs se chevauchaient, se poursuivaient au-delà de leur terme ou n'étaient pas formalisés par écrit ni du fait que les périodes d'attente entre deux contrats étaient en toute hypothèse trop brèves pour permettre à la salariée de rechercher un autre emploi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
ALORS enfin QU'en fondant sa décision sur la considération que Mme T... Y... avait fait valoir ses droits à la retraite et ne justifiait ni des conditions dans lesquelles elle pouvait cumuler pension et salaire ni des ressources attendues de la poursuite de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
QU'à tout le moins a-t-elle ainsi statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la rupture de la relation de travail intervenue le 10 février 2013 et d'avoir débouté Mme T... Y... de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes consécutives.
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, l'appelante adresse à son employeur divers griefs parmi lesquels l'absence de visite de reprise à la suite de son accident du 6 février 2013, la violation systématique des règles du code du travail en matière de contrat à durée déterminée, la discrimination dont elle a été victime par rapport à ses collègues qui bénéficiaient toutes d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle lui reproche aussi d'avoir à deux reprises prononcé la rupture du contrat de travail, une première fois le 10 février 2013, alors que la relation. contractuelle s'était poursuivie au-delà du terme du contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er octobre au 15 novembre 2012, cette rupture s'étant concrétisée par la remise des documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, qui sont versés aux débats, et une deuxième fois le 21 novembre 2013, cette rupture s'étant manifestée par l'arrêt du versement des compléments de salaire ; que pour s'opposer à la demande de résiliation judiciaire, l'association intimée fait valoir que le dernier contrat de travail, celui qui s'est prolongé au-delà du terme fixé au 15 novembre 2012, a été rompu le 10 février 2013, et produit les documents sociaux qui ont été remis à la salariée, le certificat de travail du 1er mars 2013 indiquant qu'elle a employé Mme Y... du 1er octobre 2012 au 10 février 2013 ; qu'en conséquence, la demande en résiliation judiciaire n'ayant plus d'objet si la relation de travail a été rompue, comme le reconnaissent les parties, le 10 février 2013, il convient d'inviter celles-ci à s'expliquer sur les conséquences de cette rupture concrétisée par la remise de ses documents sociaux à la salariée sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement, et sur les droits de Mme Y... au regard de son ancienneté dans l'entreprise.
ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail et que l'employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que Mme T... Y..., qui a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 28 mai 2013, exposait dans ses écritures d'appel que l'association SIAD – ADMR Pays de la Saulx et Perthois l'avait licenciée le 10 février 2013, puis avait repris le paiement des salaires jusqu'au 21 novembre 2013, date à laquelle l'association avait de nouveau rompu la relation contractuelle ; qu'en affirmant que la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée serait sans objet, les parties reconnaissant que la relation de travail avait été rompue le 10 février 2013, soit avant la demande de résiliation judiciaire, quand il s'évince de ses écritures d'appel que la salariée soutenait que la relation de travail s'était poursuivie au-delà de cette demande et jusqu'au 21 novembre 2013, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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