Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10989 F
Pourvoi n° N 19-18.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. T... J... , domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° N 19-18.027 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société T Systems France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J... , de la SCP Célice, Texidor et Perier, avocat de la société T Systems France, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. J...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la SASU T Systems France est une société de services et d'ingénierie informatique (SSII) et a pour principale activité l'ingénierie, l'intégration de systèmes et la tierce maintenance applicative qui consiste à concevoir, réaliser et installer un système informatique répondant à des besoins spécifiques ; M. T... J... a été engagé par la société T-Systems Telecommunications, en qualité de comptable, par contrat à durée indéterminée en date du 13 avril 2004 ; par convention tripartite passée entre M. J... , la société T-Systems Télécommunications et la SASU T Systems France, en date du 30 juin 2008, le contrat de travail de M. J... a été transféré à la SASU T Systems France ; à la suite de ce transfert, M. J... a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée signé par la SASU T Systems France, l'engageant en qualité de consultant junior, prévoyant la reprise de l'ancienneté acquise au sein de la société d'origine et une rémunération fixe mensuelle brute d'un montant de 2 580 euros portée à compter du 1er décembre 2008 au montant de 3 000 euros ; les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil, sociétés de conseil dite SYNTEC ; par courrier du 3 juillet 2009, M. J... a informé la SASU T Systems France de sa décision de démissionner de son poste de travail de consultant fonctionnel et a demandé à être dispensé d'exécuter son préavis ; par courrier du 20 août 2009, il a informé son employeur de son sou.hait de rétracter sa démission en expliquant que son contexte personnel a changé ; par courrier du 28 septembre 2009, la SASU T Systems France a informé M. J... qu'elle acceptait la rétractation de sa démission et que son contrat de travail se poursuivrait selon les mêmes conditions ; le 1er octobre 2009, M. J... , qui jusqu'alors travaillait en région parisienne, a pris ses fonctions sur le site de Lyon ; par courrier en date du 9 octobre 2009, la SASU T Systems France a transmis à M. J... un avenant à son contrat de travail confirmant son affectation à Lyon à partir du 1er octobre 2009 et la fixation de sa rémunération fixe au montant de 2 700 euros, ce qui était constitutif d'une diminution de son salaire ; par courrier du 23 novembre 2009, M. J... , affirmant que la baisse de sa rémunération de 10 % n'a pas été évoquée avec lui avant sa mutation à Lyon, a notifié à la SASU T Systems France son refus de signer l'avenant ; par courrier du 7 janvier 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société en lui reprochant de lui imposer une diminution de son salaire ; par requête du 11 janvier 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles tendant à faire qualifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sur la rupture, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; M. J... soutient qu'il a été informé tardivement par son employeur que sa mutation à Lyon serait accompagnée d'une baisse de rémunération et que, sans son accord exprès, la SASU T Systems France n'avait pas le droit de lui imposer comme elle l'a fait la baisse de son salaire ; la SASU T Systems France réplique que lorsqu'il a renoncé à sa démission M. J... a négocié avec elle les conditions de son retour dans la société car il souhaitait un poste à Lyon ; qu'elle affirme qu'il lui a alors été indiqué que les mutations en province impliquaient une diminution de rémunération de 10 % et qu'il a accepté expressément cette condition ; il résulte de l'échange de mails produit au débat que M. E... , chargé de ressources humaines, par mail du 31 août 2009 a indiqué à M. J... qu'il souhaitait le recevoir pour évoquer avec lui sa demande de rétractation de sa démission ; que dans un mail du 22 septembre 2009 adressé à M. J... , M. A..., Technical Manager Paris, a écrit « Comme évoqué ensemble ce matin, les règles de mobilité de Paris à Lyon impliquent une diminution de ton salaire brut de 10 %. Cette règles 'applique à tous les collaborateurs dans le sens Paris/Province et inversement. A ta disposition si tu as besoin de plus amples renseignements » ; que par mail du 25 septembre 2009 à 10h23 M. J... a répondu« J'ai bien noté que la clause de mobilité implique une diminution de salaire brut de 10 % » et a demandé que lui soit envoyée remplie l'attestation de l'organisme qui gère le 1 % logement ; le mail de M. A... du 22 septembre 2009 vaut notification au salarié de la diminution de son salaire et que le mail de celui-ci du 25 septembre 2009 vaut acceptation ; l'employeur a ainsi respecté les termes de la convention collective qui prévoit que toute modification apportée à un élément substantiel du contrat en cours doit faire l'objet d'une notification écrite de la part de l'employeur et doit être acceptée par l'intéressé ; M. J... ne peut donc valablement se prévaloir des termes du courrier de son employeur du 28 septembre 2009 acceptant la rétractation de sa lettre de démission en précisant que son contrat de travail continuera dans les mêmes conditions pour affirmer qu'il ignorait que sa mutation serait accompagnée d'une réduction de son salaire et qu'il ne l'avait pas acceptée ; c'est donc à tort qu'il reproche à son employeur lui avoir imposé illicitement à compter du 1er octobre 2009 une diminution de son salaire ; il convient donc, infirmant le jugement, de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et de débouter M. J... de l'intégralité de ses demandes » ;
ALORS, en premier lieu, QUE le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel doit être formulé de manière claire et non équivoque et ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail ; qu'en retenant, pour dire que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, que le courriel daté du 25 septembre 2009, duquel il ressortait que le salarié avait affirmé « j'ai bien noté que la clause de mobilité implique une diminution de salaire brut de 10% », valait acceptation de la modification de la rémunération par le salarié, par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès du salarié à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE les juges sont tenus de répondre aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait précisément valoir dans ses écritures (écritures p. 6 § 1), fondant ses allégations sur des pièces produites aux débats (Production 10 – courrier du 23 novembre 2009), qu'il avait refusé, de manière claire et non équivoque, la proposition de modification de son contrat de travail ; qu'en considérant malgré cela, que le courriel daté du 25 septembre 2009, duquel il ressortait que le salarié avait affirmé « j'ai bien noté que la clause de mobilité implique une diminution de salaire brut de 10 % », valait acceptation de la modification de la rémunération par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux écritures du salarié, sur un élément pourtant déterminant dans l'issue du litige, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en troisième lieu, QU'en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait, sans examiner l'ensemble des pièces produites par les parties, et notamment, sans examiner le courrier du 23 novembre 2009 (Production 10 - courrier du 23 novembre 2009), la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en quatrième lieu, QU'aux termes de l'article 8 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, toute modification apportée à une clause substantielle du contrat en cours d'un salarié doit faire l'objet d'une notification écrite de la part de l'employeur et si cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé, elle équivaut à un licenciement du fait de l'employeur et doit être réglée comme tel ; que si la convention précitée fixe une procédure spéciale pour l'énonciation de la proposition de modification du contrat à l'encontre de l'employeur et les effets du refus par le salarié, elle ne fixe aucune procédure particulière pour l'énonciation de l'acceptation de la proposition de modification à l'égard du salarié qui demeure soumise au droit commun, et donc à l'exigence d'un accord exprès, clair et non équivoque ; qu'en retenant, pour dire que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, que l'employeur avait respecté les termes de la convention collective qui prévoit que toute modification apportée à un élément substantiel du contrat en cours doit faire l'objet d'une notification écrite de la part de l'employeur et doit être acceptée par l'intéressé, la cour d'appel, qui statué par des motifs insuffisants à caractériser l'accord exprès du salarié à la modification de son contrat de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 8 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
ALORS, en cinquième lieu, QU'en tout état de cause, les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait précisément valoir dans ses écritures (écritures p. 6 § 6) que les stipulations de l'article 8 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques imposaient que l'employeur procède à une notification écrite de la proposition de modification du contrat, ce qui n'a été fait qu'en date du 9 octobre 2009, à l'occasion de la présentation de l'avenant contractuel au salarié (Production 9 – avenant daté du 9 octobre 2009, à compter du 1er octobre 2009) ; qu'en considérant que le mail du 22 septembre 2009 valait notification de la diminution de salaire, sans répondre aux écritures du salarié qui soutenait que le respect des conditions de l'article 8 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques imposait de considérer que seule la proposition de modification de sa rémunération faite par avenant daté du 9 octobre valait notification de la modification au sens de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en sixième lieu, subsidiairement, QUE le contrat de travail ne peut être modifié unilatéralement par l'une des parties et ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié ; qu'en retenant, pour dire que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, que le salarié ne pouvait valablement se prévaloir des termes du courrier de son employeur du 28 septembre 2009 (Production 8 – courrier du 28 septembre 2009) acceptant la rétractation de sa lettre de démission en précisant que son contrat de travail continuera dans les mêmes conditions pour affirmer qu'il ignorait que sa mutation serait accompagnée d'une réduction de son salaire et qu'il ne l'avait pas acceptée, quand il ressortait pourtant des termes mêmes du courrier du 28 septembre 2009 que l'employeur avait affirmé vouloir maintenir le contrat dans les mêmes conditions et que donc, jusqu'à la proposition d'avenant du 9 octobre 2009, la volonté de l'employeur n'avait pas été clairement manifestée, la cour d'appel, qui a statué par des insuffisants à exclure que le courrier du 28 septembre rendait douteuse la volonté de l'employeur jusqu'à la formalisation de sa proposition en date du 9 octobre, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.