Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
GEYLER Blanche, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 avril 1991 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile portée contre X... des chefs d'ingérence, corruption, forfaiture, faux en écritures publiques, usage de faux, escroquerie au jugement, coalitions de fonctionnaires et intelligence avec des agents d'une puissance étrangère, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
b Vu l'article 575, alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du mémoire ;
Attendu que ce document, produit par la demanderesse ne porte pas sa signature mais celle d'un tiers ; que dès lors, ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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