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Cour de cassation, 17 février 1993. 90-14.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.392

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant 1, place du Forum, Metz (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 18/ de M. Pascal X..., demeurant anciennement ..., et actuellement 2 C/, rue des Déportés, Metz (Moselle), 28/ de Mme Madeleine Z..., demeurant anciennement au "Café Olympic bar", rue Pasteur, Metz (Moselle), et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a remis des sommes à M. X... dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce dont ce dernier était locataire-gérant ; que M. Y... ayant sollicité le remboursement de ces sommes, M. X... s'est prévalu de l'intention libérale de son auteur ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel, qui a reproché à M. Y... de ne pas avoir rapporté la preuve de son absence d'intention libérale, a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que les juges du fond ont constaté que rien n'établissait que les paiements faits par M. Y... l'auraient été au titre d'avances ou de prêts ; qu'ils en ont déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y... n'était pas fondé à obtenir le remboursement des sommes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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