Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05217 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYLR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00788
APPELANTE :
Madame [F] [B]
née le 01 Mars 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
domiciliée [Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Manon ARNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/12464 du 12/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Maître [V] [Y] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « S.E. BATIMENTS »
domicilié [Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Association CGEA D'[Localité 7] UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7], Association déclarée, représentée par son représentant légal en exercice,
Domiciliée [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Andreia DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 septembre 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, sollicitant la reconnaissance d'un contrat de travail entre elle-même et la société SE Bâtiment et la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes suivantes :
- 3 892,86 € au titre des salaires pour la période du 12 septembre au 8 novembre 2016 et les congés payés afférents ;
- 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail ;
- 700 € pour les frais engendrés ;
- 11 678,58 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'employeur étant en outre condamné à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Le 12 avril 2019 la société SE Bâtiment a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 14 juin 2019.
Par jugement rendu le 22 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
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Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 23 novembre 2020 intimant M. [Y] es qualités de mandataire de la société SE Bâtiment et l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7].
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 1er août 2023 elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
Constater l'existence d'un contrat de travail ;
Dire que la relation de travail a pris effet le 12 septembre 2020 (sic) ;
Donner acte à la salariée que compte tenu de l'absence de paiement de salaire, elle ne s'est plus présentée à son poste de travail à compter du 9 novembre 2016 ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SE Bâtiment ;
Fixer la date de la résiliation au jour de l'arrêt à intervenir ;
Dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SE Bâtiment les sommes suivantes :
- 2 737,74 € au titre des salaires pour la période du 12 septembre 2019(sic) au 8 novembre 200 (sic) et les congés payés afférents ;
- 1 466,65 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 733,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
- 8 799 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
M. [Y] ès qualités étant condamné à lui remettre les bulletins de paie de septembre à novembre 2016, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir.
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M. [Y] ès qualités n'a pas comparu.
L'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] dans ses conclusions déposées au greffe le 2 avril 2021 demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [B] de toutes ses demandes et de la mettre hors de cause.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023, fixant la date d'audience au 10 octobre 2023
MOTIFS :
Sur le contrat de travail :
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Pour justifier de l'existence d'un contrat de bail, Mme [B] produit aux débats :
- un curriculum vitae qui mentionne notamment que sur la période de 2014 à 2016 elle exerçait les fonctions de secrétaire polyvalente dans une école ;
- quatre attestations :
* Celle de M. [N] qui déclare que du temps où il travaillait pour la société SE Bâtiment, Mme [B] était à son poste de secrétaire, concernant le mois de novembre ;
* Celle de M. [L] qui déclare qu'alors qu'il était employé dans la société Midi Traçage, il a vu Mme [B] en activité à la société SE Bâtiment domiciliée à [Localité 9] ;
* Celle de Mme [K] qui déclare que l'un de ses amis, M. [C] cherchait une secrétaire pour son cousin M. [P] « SE Batiment », qu'il lui a demandé de passer une annonce sur le « bon coin », chose qu'elle a faite et qu'elle en a parlé à son amie Mme [B] qui était intéressée ; qu'elle a assisté à leur entrevue où ils ont conclu de signer un contrat à durée indéterminée ;
* Celle de Mme [O], habitant comme Mme [B] à [Localité 12], qui atteste avoir accompagné Mme [B] le 22 septembre 2016, car sa voiture était en panne au [Adresse 2] à [Localité 9] dans l'entreprise SE Bâtiment pour 9h00 afin qu'elle puisse prendre son poste de sécrétaire à l'heure ;
- Le bail commercial selon lequel la société SE Bâtiment a pris à bail à compter du 1er août 2016 le local situé [Adresse 2] à [Localité 9] ;
- Le certificat d'inscription suite à un transfert au répertoire des entreprises de la société SE Bâtiment à l'adresse [Adresse 2] à [Localité 9] à compter du 1er août 2016 ;
- Deux devis au nom de la société SE Bâtiment, en date du 26 septembre 2016 et du 27 octobre 2016 ;
- un courriel du 7 novembre 2016 à 12h46 que lui adressé [U] [P] « SE batiment » à son adresse Gmail personnelle qui comporte en pièce jointe une situation de travaux n°08 au 25 octobre 2016 concernant un immeuble locatif, [Adresse 10] à [Localité 11] ;
- un courriel du 7 novembre 2016 à 11h32 que lui adressé [U] [P] « SE batiment » à son adresse Gmail qui comporte en pièce jointe deux devis pour des travaux de carrelage et façade ;
- un courriel du 7 novembre 2016 à 11h31 que lui adressé [U] [P] « SE batiment » à son adresse Gmail qui comporte en pièce jointe un RIB et une demande de virement de la société Point P de la somme de 11 714 € correspondant aux factures d'octobre et novembre ;
Il est donc établi que sur la période du 12 septembre 2016 au 8 novembre 2016, Mme [B] s'est rendue dans les locaux de la société SE Bâtiment à [Localité 9], a établi des devis au nom de cette société, a travaillé sous les ordres de M. [P] qui lui adressait des mails avec en pièces jointes des documents relatifs à son activité de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment, a reçu l'ordre de M. [P] d'effectuer un virement en paiement de factures fournisseur.
Il est donc justifié qu'elle a exécuté une prestation sous l'autorité de M. [P], gérant de la société SE Bâtiment, et donc de l'existence d'un contrat de travail entre elle même et cette société.
Le jugement sera infirmé, de ce chef.
Mme [B] sollicite le versement d'un salaire correspondant au SMIC soit 1 466,65 € brut, il sera fait droit à sa demande, sa créance au passif d ela liquidation judiciaire de la société SE Bâtiment sera fixé à la somme de 2 737,74 € outre les congés payés correspondant soit 237,77 €.
Sur la rupture de la relation contractuelle :
Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas réglé à sa salariée les salaires pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016, ce manquement justifie la résilation judiciaire du contrat de travail, résilation qui prendra effet au jour du présent arrêt et qui a les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [B] sollicite une indemnité de préavis égale à 15 jours de salaire. La convention collective des ETAM des travaux publics (12 juillet 2006) prévoit une indemnité de préavis, dans l'hypothèse d'une ancienneté inférieure à 2 ans, égale à un mois de salaire.
Mme [B] sollicite la fixation de sa créance à la somme de 733,25 €, il sera fait droit à sa demande.
Mme [B] sollicite le versement de dommages et intérêts à hauteur de 1 466,65 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'entreprise SE Bâtiment employait moins de 11 salariés, elle est donc fondée à solliciter une indemnité correspondant au préjudice subi.
Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle du mois de novembre 2016 au 4 novembre 2019, date à laquelle elle a été embauchée par la société Auxivita jusqu'en décembre 2022, et avoir perçu à compter du 2 février au 3 avril 2023 l'allocation d'aide de retour à l'emploi.
Sa créance au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évaluée à la somme de 500 €.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il ressort des développements précédents que la société SE Bâtiment a embauché Mme [B] sans procéder à sa déclaration préalable à l'embauche et sans lui délivrer de bulletins de salaire sur la période travaillée de septembre à novembre 2016.
Aucun des éléments du dossier ne permet d'affirmer que ces manquements ne sont pas intentionnels.
Il sera donc fait droit à la demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé, la créance de Mme [B] sera fixée à la somme de 8 799,90 €.
Sur la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] :
L'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail, elle ne garantie que les sommes dues au salarié à la date d'ouverture du jugement d'ouverture de la procédure collective et les créance résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Il est exact que l'article précité prévoit que l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
- Pendant la période d'observation ;
- Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde de redressement ou de cession ;
- Dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation.
En l'espèce le redressement judiciaire de la société SE Bâtiment est intervenu le 12 avril 2019, et la liquidation judiciaire le 14 juin 2019, la rupture du contrat de travail intervient au jour de l'arrêt, les créances résultant de cette rupture ne sont donc pas prises en charge par l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7].
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des bulletins de paie des mois de septembre à novembre 2016, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conformes au présent arrêt.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la société SE Bâtiment.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Constate l'existence d'une contrat de travail entre Mme [B] et la société SE Bâtiment ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du présent arrêt ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SE Bâtiment au profit de Mme [B] les sommes suivantes :
- 2 737,74 € à titre de rappel de salaire pour la période du 12 septembre au 8 novembre 2016 et les congés payés correspondant soit 237,77 € ;
- 733,25 € à titre d'indemnité de préavis et les congés payés correspondant ;
- 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8 799,90 € à titre d'indemnité au titre du travail dissimulé ;
Donne acte à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] de ce qu'elle ne garantit pas les créances résultant de la rupture du contrat de travail ;
Dit que M. [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SE Bâtiment devra remettre à Mme [B] ses bulletins de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit que les dépens de première instance d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la société SE Bâtiment.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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