Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
01 Août 2024
N° RG 21/05093 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WWSN
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[N] [D]
C/
[V] [F] [B], [J] [M] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDEURS
Monsieur [V] [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
Madame [J] [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 18 juillet 2024, prorogé au 1er août 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 25 mai 2021, Mme [N] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre M. [V] [B] et Mme [J] [B] aux fins de :
Prononcer la résolution de la vente régularisée le 17 décembre 2003 entre d’une part, Mme [D] et Mme [O] [T] veuve [H] et d’autre part, entre M. et Mme [B], et portant sur un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3], Ordonner en conséquence que ledit bien immobilier lui soit restitué, étant précisé qu’elle agit tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritkière de Mme [O] [T], Condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [N] [D] expose qu’elle a cédé, avec sa mère, Mme [O] [T], suivant acte notarié du 17 juin 2003 la propriété du bien immobilier susvisé aux époux [B], moyennant le prix de 35 539 euros. Le contrat de vente précisait que le prix serait réglé par les acquéreurs au moyen de « 180 mensualités de 231,61 euros, la première échéance étant due le 30 décembre 2003 et la dernière, le 30 novembre 2018. Cette somme sera productive d’intérêts au taux de 3 % l’an. »
Il était par ailleurs stipulé que « si pour une raison quelconque, l’acquéreur ne s’est pas entièrement libéré à l’époque ci-dessus prévue, la présente vente sera résolue de plein droit, si bon semble au vendeur, et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 30 jours après un simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le vendeur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. »
Elle expose qu’aucune échéance n’a été honorée par les époux [B], et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été signifié le 22 février 2021, demeuré infructueux, de sorte qu’elle est fondée en ses demandes.
Bien que régulièrement assignés, les époux [B] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022, avant d’être révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2023, Mme [N] [D] ayant fait signifier des conclusions récapitulatives sollicitant, en sus de ses demandes initiales, l’expulsion des époux [B] du bien immobilier objet de la vente suivant acte extrajudiciaire du 8 avril 2022, lesquelles ont été notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 mai 2024, à laquelle elle a été appelée, avant d’être mise en délibéré au 18 juillet 2024, prorogé au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte de l’acte notarié du 17 décembre 2003, que la vente du bien immobilier litigieux a été conclue entre d’une part, Mme [O] [T] et Mme [N] [D] et d’autre part, les époux [B].
Mme [N] [D] indique que sa mère, Mme [O] [T], est décédée le 21 février 2020.
Elle expose en conséquence agir aux fins de résolution judiciaire de la vente, – en dépit du fait que le contrat de vente susvisé comporte une clause résolutoire qu’elle indique avoir d’ores et déjà mise en œuvre –, et d’expulsion des époux [B], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de sa mère, [O] [T].
Elle ne produit toutefois aucun document aux fins d’établir sa qualité d’ayant droit, à l’exception d’un certificat d’hérédité dressé le 4 mars 2020 par le marie de la commune de [Localité 5], établie sur la base de documents « en [la] possession » de l’auteur dudit certificat, non produits aux débats, et « sous réserve de dispositions testamentaires passées devant notaire. »
Ce certificat, qui apparaît en définitive avoir été dressé sur la base des seules déclarations de Mme [N] [D], ne permet donc pas de rapporter la preuve de la qualité d’ayant droit de [O] [T] dont elle se prévaut.
Il lui appartient en conséquence d’établir sa qualité à agir également à ce titre, dès lors que la vente a été consentie par elle-même et sa mère, et qu’elle ne peut en conséquence poursuivre seule sa résolution.
Il y a donc lieu d’ordonner à cette fin la réouverture des débats, à charge pour Mme [N] [D] de produire un acte de notoriété ou une attestation de dévolution de la succession de [O] [T], établissant qu’elle est sa seule héritière, et reçu par devant notaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état du 15 octobre 2024 afin que Mme [N] [D] produise un acte de notoriété ou une attestation de dévolution de la succession de [O] [T], établissant qu’elle est sa seule héritière, et reçu par devant notaire, et dit qu’à défaut, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation.
Jugement signé par Julia VANONI, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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