Tribunal Administratif de Nice, 02 octobre 2024. 2405418
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2405418
Date de décision :
2 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Lemaire, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu pour trois mois l'usage de son autorisation de stationnement et l'a invité en conséquence à rendre sous quinze jours sa carte professionnelle de conducteur de taxi, ensemble, la décision du 22 juillet 2024 rejetant son recours gracieux formé le 9 juillet et celle du 6 septembre 2024 réduisant à un mois la durée de cette suspension.
Il soutient que :
- l'urgence est justifiée par la privation d'activité professionnelle entraînée par la mesure de suspension pendant la période la plus fructueuse de l'année ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée, en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire, de défaut d'avis de l'instance de consultation, du caractère disproportionné de la mesure prise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 28 septembre 2024 sous le numéro 2405417.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, alors que la mesure de suspension prise initialement à son encontre pour une durée de trois mois, l'a été en date du 11 juin 2024, avec obligation de restituer sa carte professionnelle dans un délai de 15 jours, le requérant, n'a exercé un premier recours gracieux contre cette décision que le 9 juillet rejeté le 22 juillet suivant, puis à nouveau le 22 août, second recours gracieux ayant cette fois tout de même donné lieu à une réduction de la durée de la suspension à un mois par décision du 6 septembre 2024, l'intéressé continuant tout de même, manifestement, à exercer sa profession de chauffeur de taxi, alors qu'il n'est ni allégué, ni établi, qu'il ait jamais restitué sa carte professionnelle, en méconnaissance du caractère exécutoire des décisions querellées. Dès lors, compte tenu de l'ancienneté de la décision initiale du 11 juin dernier, de la réduction de la suspension infligée par décision du 6 septembre 2024 et du fait qu'il n'est pas établi qu'il ait jamais depuis le mois de juin restitué sa carte professionnelle, de sorte qu'il ne saurait au demeurant soutenir sérieusement avoir été empêché d'exercer sa profession durant la période la plus fructueuse de l'année, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2405417
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