Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-14.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.657
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société Colonia Versicherung Aktiengeselschaft, société d'assurances de droit allemand dont le siège est sis Oppenbienstrasse 11 à 5000 Köln 1 (République fédérale d'Allemagne),
2°/ M. Siegfried B..., de nationalité allemande, demeurant Hamptstrasse 161, D 7507 à Pfinztal, Sollingen (République fédérale d'Allemagne),
3°/ M. Karl X..., de nationalité allemande, demeurant Unterdorf 30, 7233 Lauterbach (République fédérale d'Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de :
1°/ Mme A..., née Maria Y... Gloria Z... Santos,
2°/ Mlle Lucilia, Maria Z... Santos A...,
demeurant toutes deux ... (20e),
3°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est sis ... (12e),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Colonia Versicherung Aktiengeselschaft et de MM. B... et X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre les consorts A... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, qu'une automobile, conduite par M. A..., a heurté l'arrière d'un ensemble routier sur la voie de droite d'une autoroute ; que les ayants droit de M. A..., mortellement blessé ainsi que sa passagère, ont demandé l'indemnisation de leurs dommages au conducteur et au propriétaire de l'ensemble routier, ainsi qu'à leur assureur, la société Colonia Versicherung Aktiengeselschaft ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris est intervenue à
l'instance ; Attendu que, pour indemniser intégralement les consorts A..., l'arrêt retient qu'aucun défaut de maîtrise ou d'attention n'est établi à l'encontre de M. A... ; Qu'en statuant ainsi, bien que l'accident se fût produit nettement au-delà de la sortie d'un virage, et sans rechercher si le conducteur de l'automobile n'aurait pas pu soit freiner, soit dépasser normalement par la voie de gauche le camion circulant à allure réduite sur la voie de droite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les consorts A..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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