Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 23 Juillet 2024
N° RG 24/00992 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KW2I
Epoux [L]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [W] [N]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V] [M] [L]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marie DORE-FREOR, Me Virgile THIBAUT
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [N] et M. [D] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8] (35), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d'huissier signifié le 21 décembre 2023, Mme [X] [N] a fait assigner M. [D] [L] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
A l’audience d’orientation tenue le 19 février 2024, l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil a été recueilli par procès-verbal.
Suivant ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment attribué la jouissance du logement familial et du mobilier qui le compose à l'époux à compter du 21 décembre 2023, à titre onéreux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Mme [X] [N] demande à la juridiction de :
- PRONONCER le divorce sur le fondement du principe de l’acceptation de la rupture du mariage;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- RAPPELER que les parties doivent procéder un partage amiable de leurs intérêts
patrimoniaux ;
- DIRE qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation, soit le 1er juillet 2023;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, M. [D] [L] demande au tribunal de :
- PRONONCER le divorce des époux [L] - [N] sur le fondement des
articles 233 et 234 du Code Civil,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'Etat civil, en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et de tous
autres actes prévus par la Loi,
- RAPPELER que chacun des époux reprendra son nom de naissance et ne pourra
exercer aucun droit d'usage sur le nom de son conjoint après le prononcé du divorce, - REPORTER au 01/07/2023 la date des effets du divorce entre les époux,
- DECERNER ACTE à Madame [X] [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- RAPPELER aux époux qu’ils doivent procéder à un « partage amiable » et qu’à
défaut d’y parvenir, ils devront procéder conformément aux dispositions des articles
1359 et suivants du Code de Procédure Civile relatifs au « partage judiciaire »,
- ATTRIBUER préférentiellement à Monsieur [D] [L] le bien immobilier situé [Adresse 6],
- RAPPELER que les donations et avantages matrimoniaux consentis à cause de mort
entre les époux seront révoqués par l'effet du divorce,
- JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, sans possibilité de recours contre l’autre,
- CONDAMNER Madame [X] [N] aux entiers dépens,
- Subsidiairement, JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres
dépens, sans possibilité de recours contre l’autre.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 21 décembre 2023;
PRONONCE le divorce des époux Mme [X] [N] et [D] [L] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8] (Ille-et-Vilaine) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [X] [N] : le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (Polynésie française)
- M. [D] [V] [M] [L] : le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (Ille-et-Vilaine)
ORDONNE l’attribution préférentielle à M. [D] [L] du bien immobilier situé [Adresse 6] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juillet 2023 ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu'en application de l'article 43 de la Loi du 10 juillet 1991, M. [L] sera dispensé en totalité du remboursement des sommes lui incombant envers l'Etat, du fait de sa condamnation aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment