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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 septembre 2022. 1902828

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

1902828

Date de décision :

22 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 avril 2019 et 15 mai 2022, Mme C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°15 du 17 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bischwiller a approuvé la cession d'un terrain situé rue de l'Industrie, cadastré en section 22 parcelles 204 et 207, à la société Crepifran pour un montant de 2 000 euros l'are et a autorisé le maire et le 1er adjoint à signer l'acte correspondant ; 2°) d'annuler la séance du conseil municipal de la commune de Bischwiller du 4 février 2019 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bischwiller de faire publier le présent jugement dans la presse quotidienne régionale, sur les deniers personnels du maire. Elle soutient que : - elle n'a pas eu connaissance de l'avis du service des Domaines établissant la valeur du terrain objet de la délibération en litige ; - le prix de la vente du terrain a été sous-évalué ; - le droit à l'information des conseillers municipaux a été méconnu au regard des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - lors de la séance du conseil municipal du 4 février 2019, le maire a irrégulièrement interdit à son époux de filmer son intervention. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Bischwiller, représentée par la SELARL Leonem Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la délibération n° 15 du conseil municipal de Bischwiller du 17 décembre 2018 sont tardives et, par suite, irrecevables ; - les conclusions à fin d'annulation de la séance du conseil municipal du 4 février 2019, qui ne sont pas dirigées contre une décision, méconnaissent les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et sont ainsi irrecevables ; - à titre subsidiaire, les conclusions à fin d'annulation du point n°2 de la séance du conseil municipal du 4 février 2019 sont dirigées contre le compte-rendu de la séance du conseil municipal, qui ne constitue pas une décision faisant grief, et sont ainsi irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2022, Mme D indique se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions de la commune présentées au titre de l'article L. 761-1. La société Crepifran, régulièrement mise en cause, n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A B, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique, - les observations de Me Picoche, avocat de la commune de Bischwiller. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la requête de Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bischwiller et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D. Article 2 : Mme D versera la somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Bischwiller en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la commune de Bischwiller et à la société Crepifran. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022. La rapporteure, L. B La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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