Tribunal Administratif de Toulouse, 04 décembre 2024. 2405924
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2405924
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Albarede, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de paiement de ses heures supplémentaires du 24 mai 2024 reçue le 27 mai 2024 ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Puygouzon au paiement d'une somme de 2 000€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Puygouzon une somme de 1 500€ à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours [] les requêtes ne comportant que [] des moyens qui [] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Si Mme A fait valoir, au soutien de sa demande, qu'elle conteste la décision du centre communal d'action sociale de Puygouzon portant refus de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée et qu'elle demande le paiement des heures supplémentaires réalisées, elle n'assortit ces demandes d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En l'absence de tout mémoire complémentaire présenté dans le délai de recours contentieux, sa requête doit être rejetée doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 4 décembre 2024
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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