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Tribunal Administratif de Toulouse, 04 décembre 2024. 2405924

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2405924

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Albarede, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de paiement de ses heures supplémentaires du 24 mai 2024 reçue le 27 mai 2024 ; 2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Puygouzon au paiement d'une somme de 2 000€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ainsi que de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Puygouzon une somme de 1 500€ à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours [] les requêtes ne comportant que [] des moyens qui [] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Si Mme A fait valoir, au soutien de sa demande, qu'elle conteste la décision du centre communal d'action sociale de Puygouzon portant refus de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée et qu'elle demande le paiement des heures supplémentaires réalisées, elle n'assortit ces demandes d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En l'absence de tout mémoire complémentaire présenté dans le délai de recours contentieux, sa requête doit être rejetée doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 4 décembre 2024 La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,

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