Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No632
du 23 NOVEMBRE 2016
R. G : 16/ 00476 MB-C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Mai 2016, enregistrée sous le no 15/ 00784
X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :
Mme Marinette Jeannine X...
née le 12 Mars 1937 à MARSEILLE (13)
...
13009 MARSEILLE
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. François X...
né le 31 Août 1929 à MARSEILLE (13)
...
20256 CORBARA
ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 23 novembre 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 12 septembre 2014, Mme Marinette X... a assigné M. François X... devant le tribunal de grande instance de Bastia, aux fins de partage judiciaire de biens immobiliers situés à Corbara lieudit Villa de Mezzo.
Par jugement contradictoire du 04 août 2015, le tribunal a, notamment, constaté que les parties avaient échangé leurs droits indivis respectifs dans les successions de leurs parents portant sur les biens immobiliers, par acte sous seing privé du 03 juin 2006, dit que les biens litigieux sont la propriété exclusive de M. François X... et rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration reçue le 25 septembre 2015, Mme Jeannine X..., a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 mai 2016, le conseiller de la mise en état a, au visa des articles 1635 bis P du code général des impôts et 964 du code de procédure civile, constaté l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme Jeannine X... contre le jugement sus-visé et condamné cette dernière au paiement des frais et dépens, y compris les frais de timbre avancé par son adversaire.
Par ses conclusions reçues le 05 juin 2016, Mme Jeannine X... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel et lui demande de :
- rapporter l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mai 2016,
- déclarer l'appel formulé contre le jugement du 04 août 2015, recevable,
- renvoyer l'affaire à la prochaine audience de mise en état,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il résulte des éléments de la procédure que l'intimé a conclu sur le fond mais pas sur le déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X... fait valoir que l'absence d'acquittement du timbre fiscal constitue une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, qualifié comme telle par l'article 916 du même code.
Elle ajoute que l'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas ou la situation donnant lieu à une fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment ou le juge statue.
Elle dit avoir justifié de l'acquittement du timbre fiscal le 05 juin 2016 et soutient que, dès lors, la cause d'irrecevabilité a disparu au moment où la cour statue.
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L'article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, notamment en matières civile et commerciale.
Il résulte des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P précité, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal justifie de l'acquittement du droit prévu par ce texte, lors de la remise de sa déclaration d'appel.
En application des dispositions de l'article 964 du code de procédure civile ce droit est dû à peine d'irrecevabilité de l'appel, son paiement constituant une condition de recevabilité de la demande.
Par ailleurs, d'une part, en vertu de l'article 964 précité, le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel et, d'autre part, il est admis que la justification du paiement de la contribution avant la décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande, régularise la procédure.
En l'espèce, Mme Jeannine X..., a interjeté appel le 25 septembre 2015 et le paiement du timbre a été réclamé à cette dernière par le greffe, le même jour, ainsi que par le conseiller de la mise en état, le 1er octobre 2015.
En outre, par un avis du 10 mars 2016, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de Mme X... sur l'irrecevabilité de son appel, tirée du non-respect de l'obligation de paiement du timbre fiscal.
Le 11 mai 2016, constatant que Mme X... n'avait accompli aucune diligence, ce magistrat a rendu l'ordonnance déférée conformément aux articles sus-visés.
Il convient donc de constater que la cause de l'irrecevabilité de l'appel n'avait pas disparu lorsque le conseiller de la mise en état a statué sur cette fin de non-recevoir.
Au vu de ces éléments et au regard des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, la justification par l'appelante du paiement de la contribution exigée par l'article 1635 bis P sus-visé, postérieurement à la décision du conseiller de la mise en état, prise dans le respect du principe du contradictoire, ne permet pas de régulariser la procédure.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée ;
Condamne Mme Marinette X... aux entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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