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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 93-84.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.509

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6-1 alinéa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas relevé le caractère anormal de la procédure alors que Michel X..., détenu depuis cinquante- deux mois est toujours en attente de son jugement" ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation reprise au moyen selon laquelle la détention serait d'une durée excessive, l'arrêt attaqué relève que cette durée est justifiée par la complexité de la procédure qui a nécessité de longues et minutieuses investigations, en raison notamment des revirements de X..., ainsi que de nombreuses expertises ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation qui a souverainement apprécié que la détention n'avait pas excédé un délai raisonnable, a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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