Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-18.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.487
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident mortel de la circulation dont René X... a été victime le 15 avril 2001, quarante quatre personnes invoquant leur qualité d'ayants-droit de la victime ont assigné M. Y..., conducteur du véhicule impliqué, en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour déclarer Mme Gastonia X..., Mme Gilberte Z..., M. Luc X..., Mme Yveline X..., M. Chantal X..., Mme Adeline X... et Mme Raphaëlla X..., irrecevables en leurs demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des pièces de la procédure pénale ayant abouti à la relaxe définitive de M. Y... que les prétentions des consorts X... ont été définitivement écartées par le juge répressif saisi des intérêts civils des victimes sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de sorte que leurs prétentions se heurtent à l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'identité des parties civiles ayant saisi la juridiction pénale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Assurances générales de France et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande formée par Madame Yveline Maddly X..., Madame Gastonia Sergette C... veuve de Monsieur X..., Madame Gilberte X... épouse de Monsieur Z..., Monsieur Luc Patrick X..., Monsieur Chantal Jacquy X..., Madame Adeline Jocelyne Orlandie X... et Madame Raphaëlla Sophia X... épouse de Monsieur E... tendant à la réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite du décès de Monsieur René X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est très justement que le premier juge, au visa des dispositions de l'article 122 du NCPC, a déclaré irrecevables les demandes des consorts X... ; qu'en effet tant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre que la Cour d'appel de Basse-Terre, contrairement aux affirmations appelants, ont statué au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et ont débouté les consorts X... de leurs demandes d'indemnisation au visa des articles 4 et 6 de cette loi ; que les juridictions pénales, statuant sur intérêts civils, ont retenu en application de ladite loi que l'accident mortel dont a été victime M. René X... et ses conséquences dommageables sont dus exclusivement à ses fautes : étant par ailleurs relevé que le tribunal correctionnel dans son jugement du 9 septembre 2003 avait précisément renvoyé l'affaire sur intérêts civils afin que les parties concluent sur l'application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que la Cour d'appel ayant elle aussi observé que les appelants estimaient que l'accident était dû exclusivement à la faute de M. Y... ; qu'il ne saurait donc être utilement contesté que l'arrêt rendu le 26 octobre 2004 a autorité de la chose jugée et s'impose tant aux appelants qu'à la Cour ; qu'effectivement, comme l'a encore justement relevé le premier juge, en application des dispositions de l'article 1351 du Code civil, il est constant qu'au cas particulier il y a identité d'objet, de cause et de parties ; que la chose demande l'indemnisation étant la même, cette demande étant fondée sur la même cause l'accident et entre les mêmes parties parties civiles au pénal et demanderesse au civil » ;
ALORS QUE, avant de considérer que l'exception de chose jugée devait être retenue, à raison de l'identité de parties, les juges du fond se devaient de rechercher, et notamment en se référant aux pièces de la procédure, si la formule « Consorts X... » utilisée tant par le jugement du 4 mai 2004 que par l'arrêt du 26 octobre 2004, concernait toutes les parties demanderesses lors de l'instance ayant conduit à l'arrêt attaqué ; que faute de s'expliquer sur ce point, l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.
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