Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05644 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQH6
Minute : 24/00906
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [K] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MENDES-GIL Sébastien
Copie délivrée à :
Mme [Z] [K]
Le
JUGEMENT DU 02 Septembre 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 02 Septembre 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 mai 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [K] [Z] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 10.000 euros, remboursable suivant 60 échéances de 206,69 euros, au taux débiteur de 6,10%.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 6 janvier 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [K] [Z] de lui rembourser la somme de 675,69 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
Dire la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat,En conséquence, condamner Madame [K] [Z] à lui verser la somme de 10.645,88 euros, avec intérêts au taux contractuel,Condamner Madame [K] [Z] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024.
A cette date, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SAS SOGEFINANCEMENT affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Elle s’en rapporte quant à l’octroi éventuel de délais de paiement.
Elle est autorisée par le tribunal à adresser en cours de délibéré un décompte actualisé.
Madame [K] [Z] comparaît en personne et allègue avoir effectué des versements à l’huissier chargé de l’affaire. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2024.
Par courrier en date du 9 juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT fait parvenir au tribunal un décompte actualisé au 1er juillet 2024 ne portant trace d’aucun versement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SAS SOGEFINANCEMENT sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 6 janvier 2024 répond aux exigences fixées par les articles évoqués.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
L’article L313-7 du code de la consommation dispose que le prêteur fournit à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché.
L’article L341-26 du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information standardisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, le prêteur ne produit qu’un exemplaire de la fiche d’information standardisée européenne, ne portant pas la signature de l’emprunteur ni aucun élément de nature à rapporter la preuve de sa remise à ce dernier.
Le prêteur échoue ainsi à rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de l’obligation mentionnée supra.
Il sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, arrêtée au 1er juillet 2024, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Financements : 10.000 eurosSous déduction des versements : 661,73 euros
Soit une somme de 9.338,27 euros au paiement de laquelle Madame [K] [Z] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 675,69 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Les paiements allégués n’étant corroborés par aucun moyen de preuve, alors que la charge de la preuve pèse sur celle qui se prétend libérée d’une partie de ses obligations conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, ils ne seront pas déduits de la dette. Il appartiendra aux parties de rapporter la preuve d’éventuels paiements au stade de l’exécution de la présente décision.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de délais de paiement
Compte-tenu des besoins du créancier, de son absence d’opposition, et de la situation de la débitrice, des délais de paiement seront octroyés conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, suivant les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Madame [K] [Z], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 16 mai 2023 entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Madame [K] [Z],
DIT la SAS SOGEFINANCEMENT déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE Madame [K] [Z] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 9.338,27 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 6 janvier 2024 sur la somme de 675,69 euros, et à compter du 30 mai 2024 pour le surplus,
AUTORISE Madame [K] [Z] à s’acquitter de cette dette suivant 23 mensualités d’un montant de 300 euros et une 24e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité sera due le dernier jour de chaque mois, pour la première fois le mois qui suivra la signification de la présente décision,
PRECISE qu’en cas de non-respect d’une échéance à la date ainsi fixée, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 02 septembre 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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