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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-12.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.794

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette R. épouse C., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de M. Daniel C., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Foussard, avocat de Mme C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 237 et 240 du Code civil ; Attendu que, pour prononcer le divorce des époux C.-R. pour rupture prolongée de la vie commune, l'arrêt attaqué énonce que Mme R. n'établit pas que le divorce aurait pour elle des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'épouse qui faisait état d'une vie commune de 30 ans au cours de laquelle elle avait élevé 3 enfants, de son existence au sein d'une petite ville où elle est connue ainsi que de ses convictions religieuses et morales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme C., l'arrêt énonce que l'intéressée ne démontre pas que les manquements de M. C. à ses obligations conjugales lui aient causé un préjudice différent de celui qu'une action en divorce de sa part aurait permis de réparer ; Qu'en statuant par ce seul motif alors que, Mme C. n'était pas tenue de rechercher la réparation de son préjudice en prenant l'initiative d'une action en divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. C., envers Mme C., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1549

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