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Cour de cassation, 19 janvier 1995. 93-15.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.744

Date de décision :

19 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié Polyclinique Jean Z..., avenue Maryse Bastié à Bruges (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, sise Place de l'Europe, Cité du Grand Parc, Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, 2 mars 1993), que M. Y..., médecin, a procédé, le 27 février 1990, sur une patiente, à une anesthésie péridurale cotée KC40 à la nomenclature ; que des difficultés s'étant révélées lors de l'accouchement, il a effectué le même jour une seconde anesthésie cotée KC50 en vue d'une césarienne ; qu'il a contesté la décision de la caisse primaire de ne prendre en charge que la seconde anesthésie et de refuser tout remboursement de la première ; que le Tribunal l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. Y... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les actes d'anesthésie-réanimation, s'ils doivent suivre les cotations prescrites en deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, deuxième partie réservée à la cotation spécifique des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes, relèvent cependant d'un régime particulier figurant dans la première partie de cette même nomenclature, première partie qui concerne "les dispositions générales" et qui inclut, figurant au paragraphe 11 de l'article 22, une disposition particulière selon laquelle une anesthésie péridurale d'une durée d'au moins deux heures, pratiquée sur indication obstétricale, pour un accouchement avec présence permanente d'un médecin autre que celui qui fait l'accouchement, est cotée KC40 ; que cette disposition particulière n'existe que parce qu'en matière d'anesthésie péridurale, l'anesthésiste-réanimateur étant alors le seul intervenant, la règle édictée au paragraphe 3 de l'article 22 selon laquelle les actes d'anesthésie-réanimation ont leur cotation indiquée sur la nomenclature en regard de l'intervention qu'ils accompagnent ne peut s'appliquer puisqu'il n'y a pas intervention chirurgicale ; que le fait même que l'acte d'anesthésie péridurale fasse l'objet d'une disposition particulière envisagée indépendamment de la cotation spécifique des actes médicaux est la démonstration de ce que celui-ci doit être considéré comme un acte isolé, et qu'il ne peut être fait application de la notion d'acte global et forfaitaire lorsqu'une indication de césarienne suit l'échec d'une anesthésie péridurale ; qu'ainsi, refusant d'adjoindre pour le remboursement la cotation KC40 pour l'anesthésie péridurale de la cotation KC50 due en application du paragraphe 7 de la nomenclature générale des actes professionnels, le Tribunal a violé les dispositions générales de cette nomenclature, article 22 paragraphe XI ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 22-2 des dispositions générales de la nomenclature, le coefficient de chaque acte couvre globalement l'anesthésie elle-même et tous les actes habituellement confiés au médecin procédant à l'anesthésie et à la réanimation pendant la journée de l'opération et pendant l'acte lui-même, en sorte que le praticien qui réalise une anesthésie péridurale, puis une anesthésie en vue d'une césarienne ne peut obtenir la prise en charge que d'un seul acte professionnel ; que, par ces motifs substitués à ceux critiqués par le pourvoi, le jugement se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la CPAM de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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