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Tribunal Administratif de Strasbourg, 05 octobre 2023. 2301796

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2301796

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars et les 13 et 28 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le refus opposé par l'Eurométropole de Strasbourg à sa demande de communication d'informations en vue d'une recherche de paternité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'il appartient à tout demandeur de communication de document administratif, d'une part, d'en formuler la demande auprès du responsable du service et, d'autre part, à défaut d'avoir obtenu communication des pièces désirées, de saisir la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à tout recours juridictionnel. 4. Si M. B établit, suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 31 mars 2023, avoir saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, cette saisine est intervenue le 6 avril 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, faute de saisine préalable de ladite commission dans les conditions prévues par l'article L. 342-1 précité du code des relations entre le public et l'administration, les conclusions de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 5 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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