Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
N° RG 23/09420 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXPE
JUGEMENT DU :
30 Septembre 2024
[V] [M]
C/
[Z] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET,Greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 03 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
assisté de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Ornella REMOND-MALHERBE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [M] a confié à Monsieur [Z] [R], exerçant sous l’enseigne CL Maçonnerie, des travaux de maçonnerie sur son habitation aux termes d’un devis établi le 23 mai 2022 pour la somme de 20 517,35 €.
Monsieur [V] [M] a versé un acompte d’un montant de 6 100 € suivant facture du 24 mai 2022.
Un devis complémentaire d’un montant de 2 020,19 € a été signé par Monsieur [V] [M] le 6 août 2022.
Ce dernier a versé un acompte d’un montant de 606,05 € suivant facture du 22 août 2022.
Enfin, suivant facture du 15 novembre 2022, Monsieur [V] [M] a également réglé une somme de 8 000 € à la CL Maçonnerie.
Par courrier daté du 5 janvier 2023, Monsieur [V] [M] a mis en demeure Monsieur [Z] [R] de réaliser les travaux restant avant le 20 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023, Monsieur [M] a à nouveau mis en demeure Monsieur [R] d’effectuer les travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 février 2023, Monsieur [Z] [R] a informé Monsieur [M] de la clôture du chantier en raison de problèmes de santé importants et s’est engagé à rembourser le « trop-perçu ».
Un procès-verbal de constat avec sommation a été dressé par Maître [H] [D], huissier de justice, le 8 février 2023, à la demande de Monsieur et Madame [M].
Les travaux réalisés ayant été chiffrés à la somme de 7 181 € par la société AG Maçonnerie, le conseil de Monsieur [M] a mis en demeure Monsieur [R] de restituer la somme de 8 119 € correspondant au surplus payé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2023.
En l’absence de réponse du défendeur et par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, Monsieur [V] [M] a fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins de voir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil :
Juger que Monsieur [R] a commis une faute en ne réalisant pas les travaux signés par devis et en ne restituant pas à Monsieur [M] le trop-versé par celui-ci,Juger que Monsieur [R] est responsable des préjudices subis par Monsieur [M],En conséquence, condamner Monsieur [R] à verser la somme de 8 119 € en réparation de son préjudice matériel, correspondant à la somme d’acompte trop versée au regard des travaux réellement effectués,Condamner Monsieur [R] à verser à Monsieur [M] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance, Condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [M] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 juin 2024, Monsieur [V] [M], assisté par son conseil, maintient ses demandes et s’en rapporte à son assignation.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [Z] [R] n’est ni présent, ni représenté.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [R]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du même code que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 8 février 2023 mentionne les désordres suivants :
les ouvertures ne sont pas terminées,la dalle de l’étage est posée mais aucun carottage n’a été effectué,l’absence de drainage,la dalle béton du rez-de-chaussée n’est pas posée.
Il ressort également de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 février 2023 par Monsieur [Z] [R], que ce dernier a reconnu être contraint de clore le chantier et s’est engagé à rembourser le trop-perçu.
Monsieur [M] verse également aux débats un courrier émanant de la société AG Maçonnerie, en date du 20 juin 2023, dont il ressort que les travaux effectivement réalisés par Monsieur [Z] [R] ont été chiffrés à la somme totale de 7 181 € HT.
Il résulte des différentes factures produites aux débats que Monsieur [M] a réglé une somme totale de 14 706,05 € au titre des devis.
Il est ainsi suffisamment établi que Monsieur [Z] [R] n’a pas réalisé l’ensemble des prestations et a finalement laissé le chantier à l’abandon. Sa responsabilité contractuelle est, de ce fait, engagée.
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
Monsieur [V] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [R] à lui régler la somme de 8 119 € en réparation de son préjudice matériel, somme correspondant à la somme trop versée au regard des travaux réellement effectués.
Les travaux effectivement réalisés ayant été évalués à la somme de 7 181 € HT par la société AG Maçonnerie le 20 juin 2023, et en l’absence de contestation de la part de Monsieur [Z] [R] qui s’abstient de comparaître, il convient de le condamner au paiement de la somme de 7 525,05 € correspondant à la restitution des acomptes versés par Monsieur [M], excédant la valeur des travaux effectivement réalisés (14 706,05 € - 7 181€).
Le demandeur sollicite, en outre, la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Du fait de la mauvaise exécution des travaux, Monsieur [V] [M] a subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral lié au fait qu’il a dû accomplir de nombreuses démarches avant d’engager la présente instance. Il convient de lui accorder la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [M] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à verser à Monsieur [V] [M] les sommes de :
7 525,05 € (sept mille cinq cent vingt-cinq euros et cinq centimes) à titre de dommages et intérêts, correspondant à la restitution des acomptes excédant la valeur des travaux effectivement réalisés,500 € (cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance,1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire,
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Présidente,
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