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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01242

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01242

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 05 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01242 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSNZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2024 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] N° RG 24/01917 APPELANT : Monsieur [N] [R] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542097902 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 22 Décembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026,en audience publique, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-José FRANCO, Conseillère M. Philippe BRUEY, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal. * * * FAITS ET PROCEDURE 1- Selon offre préalable acceptée par signature numérique le 28 septembre 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après le prêteur) a consenti à M. [N] [A] (ci-après l'emprunteur) un prêt personnel d'un montant de 35000€, remboursable en 84 mensualités au taux de 4,96%. 2- Des échéances demeurant impayées, le prêteur a mis l'emprunteur en demeure de régulariser l'arriéré par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2022 puis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2023. 3- C'est dans ce contexte que le prêteur a fait citer l'emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de condamnation à paiement. 4- Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2024, cette juridiction a : déclaré recevable l'action en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance constaté la déchéance du terme du contrat de crédit personnel à la date du 5 janvier 2025 prononcé la déchéance de la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat condamné M. [A] à lui payer la somme de 29693,92€, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023, sans majoration possible de ce taux d'intérêt débouté le prêteur du surplus de ses demandes condamné M. [A] aux dépens. 5- M. [A] a interjeté appel le 3 mars 2025. 6- Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2025,il demande de : confirmer le jugement en ce qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et rejette les demandes du prêteur infirmer le jugement et condamner le prêteur à lui payer la somme de 35000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral à titre subsidiaire, ordonner un report d'exigibilité de la dette à 24 mois en tout état de cause, condamner le prêteur à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1200€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. 7- Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, statuant à nouveau, de condamner M. [A] à lui payer la somme de 34454,86€ avec intérêts au taux contractuel de 4,96% l'an depuis le 5 janvier 2023, hors concernant l'indemnité contractuelle de 8% qui portera intérêts au taux légal depuis la même date, à défaut depuis l'assignation débouter M. [A] de ses demandes le condamner à lui payer la somme de 1400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 8- L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2025. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 9- Pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur, comme les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation le lui imposent, le prêteur s'est limité à faire produire par M. [A] un unique bulletin de salaire d'août 2021 faisant état d'un salaire brut de 3261,71€, la fiche de renseignements, certifiée exacte par le candidat à l'emprunt, faisant état d'un salaire net de 3200€. 10- Si ce que soutient le prêteur est exact s'agissant des termes de l'articles D.312-8 du code de la consommation qui ne l'obligent pas à se faire communiquer un justificatif des charges de l'emprunteur, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut se satisfaire de la production d'un seul et unique bulletin de salaire pour considérer être en possession d'éléments suffisants pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur et éviter le débat qu'il instaure sur la récurrence des primes perçues. Le prêteur n'a pas vérifié la solvabilité de M. [A] en lui faisant produire plusieurs bulletins de salaire et sa déclaration de revenus et le premier juge l'a très justement déchu du droit aux intérêts, procédant à l'analyse des mentions du seul bulletin de salaire produit. 11- M. [A] prétend avoir subi une chance de ne pas contracter un crédit de 35000€ qu'inéluctablement il n'a pu rembourser au bout de 12 mois, son taux d'endettement de 35% l'en ayant empêché. Il cherche alors une compensation à cette hauteur, supérieure au demeurant à la créance résiduelle du prêteur. 12- Toutefois, la perte de chance, disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, ne doit pas être provoquée par le propre comportement de celui qui l'invoque. En certifiant exacts les renseignements qu'il fournissait au prêteur en vu de l'octroi du prêt qu'il sollicitait, M. [A] a contribué au préjudice qu'il invoque en déclarant un revenu mensuel net de 3200€, bien supérieur au 1454 euros nets hors primes que l'analyse détaillée de son bulletin de salaire d'août 2021 révèle. Sa demande indemnitaire sera rejetée. 13- Au soutien de sa demande subsidiaire de délais de paiement, M. [A] se limite à affirmer être débiteur malheureux de bonne foi, ce qu'il n'est manifestement pas pour avoir effectué de fausses déclarations au prêteur dans le but d'obtenir des fonds qu'il ne pouvait qu'espérer pouvoir rembourser sans en avoir la certitude. 14- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [A] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant Rejette l'ensemble des demandes formées en appel par M. [N] [A] Condamne M. [N] [A] aux dépens d'appel. Condamne M. [N] [A] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1400€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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