Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02311 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX45
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02311 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX45
DEMANDERESSE :
Mme [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [V] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 janvier 2023, Madame [P] [Y] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 décembre 2022 mentionnant un " Syndrome anxio dépressif avec consultation initiale aux urgences pour anxiété sur son lieu de travail et depuis mise en route d'un traitement anti dépressif. ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 27 juillet 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [P] [Y].
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 31 juillet 2023 adressé à Madame [P] [Y].
Le 11 août 2023, Madame [P] [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 15 septembre 2023, la commission de recours amiable a décidé de rejeter la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 24 novembre 2023, Madame [P] [Y] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience et entendue à l'audience du 16 janvier 2024.
Par jugement du 12 mars 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a notamment avant dire-droit :
- DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
- Désigné le CRRMP de la région Grand-Est aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 27 septembre 2022 de Madame [P] [Y], à savoir un " syndrome anxio dépressif ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [P] [Y],
- faire toutes observations utiles,
- Sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du retour de l'avis du CRRMP
Le second CRRMP de la région Grand-Est a rendu son avis le 6 mai 2024, lequel notifié aux parties par courrier expédié le 7 mai 2024 avec convocation des parties à l'audience du 18 juin 2024.
Après renvoi, l'affaire a été entendue à l'audience du 24 septembre 2024.
* A l'audience, Mme [P] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Dire le recours recevable et bien fondé
- Dire que la maladie dont elle souffre (Syndrome anxio dépressif) est d'origine professionnelle et doit dès lors être prise en charge en tant que telle par législation relative aux risques professionnels ;
- Condamner la CPAM des Flandres aux entiers frais de dépens.
* La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter Madame [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 septembre 2023 ;
- Entériner les avis du CRRMP de la région Hauts-de-France et du CRRMP de la région Grand-Est ;
- Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- Constater que Mme [P] [Y] a transmis l'ensemble des éléments au CRRMP ;
- Constater que les deux CRRMP ont eu accès à l'ensemble des pièces du dossier.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 19 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
***
En l'espèce, Mme [P] [Y] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 décembre 2022 mentionnant un " Syndrome anxio dépressif avec consultation initiale aux urgences pour anxiété sur son lieu de travail et depuis mise en route d'un traitement anti dépressif. ".
S'agissant d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%, le dossier a été transmis au CRRMP.
Par un avis du 27 juillet 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [P] [Y] aux motifs que :
" Madame [Y] [P], née en 1970, travaille comme assistante qualité depuis 1994, dans le secteur agroalimentaire.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif constaté le 27 septembre 2022.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l'intéressée effectuait, depuis 1994, un travail de " quasi responsable qualité " avec travail en autonomie. Une nouvelle organisation du travail avec mise en place d'un nouveau responsable qualité a entraîné une réorganisation du travail que l'intéressée a sans doute mal ressenti. La dégradation de l'état de santé est concomitante avec un épisode de stress aigu, lié à une convocation par la direction, dans le cadre d'une décision disciplinaire. L'étude du dossier retrouve des éléments de suivi de la part de la direction dans le cadre des RPS. Ila été difficile pour le CRRMP de retrouver des éléments factuels de contrainte, surcharge de travail ou perte d'autonomie. Ces éléments sont rapportés par l'intéressée mais sans preuve véritable. "
Par courrier du 31 juillet 2023, la CPAM des Flandres, liée par l'avis défavorable du CRRMP, a notifié à Mme [P] [Y] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 27 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Mme [P] [Y] et en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 12 mars 2024, désigné un second CRRMP de la région Grand-Est aux fins de dire si la maladie de Mme [P] [Y] est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 6 mai 2024, le second CRRMP de la région Grand-Est a rendu un avis défavorable concordant rédigé comme suit :
" Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP HAUTS DE FRANCE qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 27/07/2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 12/03/2024 désigne le CRRMP GRAND-EST avec pour mission de : dire si la maladie en date du 27 septembre 2022 à savoir un "syndrome anxio dépressif', est directement et essentiellement causée par le travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour o syndrome anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 27/09/2022 (date indiquée sur te CMI).
Il s'agit d'une femme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'assistante assurance qualité depuis 2015 dans le secteur agroalimentaire embauchée dans l'entreprise depuis 1994
La déclarante rapporte une surcharge de travail et un relationnel dégradé exacerbé par une convocation pour faute.
Les témoignages contenus dans son dossier ne sont pas contributifs, de plus, aucun élément nouveau n'a été soumis depuis le dernier CRRMP
Enfin, l'étiologie de la maladie déclarée peut être d'origine plurifactorielle partiellement non professionnelle.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée ";
Mme [P] [Y] conteste cette analyse en faisant valoir en substance que :
- En août 2017, dans un contexte de rachat de l'entreprise et d'un changement de Direction, elle s'est trouvée face à une surcharge de travail en raison d'un manque d'effectif et des comportements inacceptables de certaines personnes travaillant en production,
- Cette surcharge de travail s'est accentuée au cours de l'année 2022,
- En septembre 2022, elle a réalisé des heures pour faire face à cette charge de travail trop importante, surcharge de travail dont témoignent plusieurs personnes,
- A cette même date, elle a constaté que la surcharge de travail impacté son état de santé,
- Elle a fait part de ce mal être à sa responsable, Madame [N],
- Pour autant, en janvier 2023, le CSE a conclu à l'absence de risque psychosociaux au sein de l'entreprise et rien n'a été fait,
- L'ambiance générale de travail s'est dégradée avec l'apparition disputes et conflits internes,
- En septembre 2022, elle a été convoquée par la RH pour un dysfonctionnement suite à une inattention, elle a très mal vécu les reproches,
- Le 27 septembre 2022, elle a fait une crise d'angoisse sur son lieu de travail et sera placée en arrêt maladie pour burn-out jusqu'au 7 février 2023,
- Elle est toujours suivie par un psychiatre,
- Le 14 décembre 2022, elle a alerté la Directrice Générale sur ses difficultés,
- Le 1er février 2023 sa demande de mi-temps thérapeutique a été refusée,
- A sa reprise, elle a dû effectuer des tâches supplémentaires et la surcharge de travail était toujours présente en raison d'un manque d'effectif persistant, elle s'est sentie décrédibilisée dans son travail,
- Le 30 juin 2023, la Directrice Générale lui a adressé un nouveau reproche injustifié,
- Ne supportant plus la pression et les reproches infondés, elle a été de nouveau placée en arrêt maladie à compter du 3 juillet 2023,
- Le 10 octobre 2023, le médecin du travail l'a déclarée inapte et le 16 novembre 2023, elle a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
Par ailleurs, elle s'interroge sur le fait que le CRRMP de la région Grand Est ait bien pris connaissance du courrier de son conseil daté du 9 avril 2024 et de sa nouvelle pièce n°30 dans la mesure où le CRRMP ne l'indique pas.
La CPAM des Flandres sollicite l'entérinement des avis des CRRMP soulignant que les deux CRRMP ont pris connaissance de l'ensemble des documents sans pour autant reconnaitre de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'activité professionnelle de Mme [P] [Y].
Force est constater que le CRRMP de la région Grand Est a rendu un avis concordant précis et clair, après avoir été en possession de l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu'il l'a été expressément rappelé dans l'avis du 6 mai 2024 c'est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié du ou des employeurs, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Et le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur.
Le fait que le CRRMP du Grand Est ne mentionne pas expressément dans son avis avoir pris connaissance du courrier du conseil de Mme [Y] du 9 avril 2024 ne prouve pas pour autant qu'il n'en a pas tenu compte pour rendre son avis.
Il sera rappelé au surplus que le tribunal n'est pas lié par l'avis du CRRMP.
En l'espèce, l'enquête administrative diligentée par la CPAM a permis de recueillir les déclarations de l'assurée et de l'employeur.
Dans son questionnaire assuré, Mme [P] [Y] a détaillé ses missions et conditions de travail en sa qualité de " Assistante qualité " auprès de la société [5].
Elle a précisé en substance dans son questionnaire et auprès de l'agent enquêteur que :
- Compte tenu de la surcharge de travail, il lui est impossible d'échanger avec ses collègues,
- L'absence prolongée d'une collègue, puis son départ ont provoqué une surcharge de travail non négligeable dans l'attente du recrutement d'un remplaçant,
- Elle indique se réveiller la nuit pour penser à son travail et qu'elle se connectait chez elle à sa boîte mail professionnelle de peur d'oublier une tâche de travail,
- Avoir constaté une ambiance de travail tendue entre les collaborateurs de l'entreprise,
- En plus de ses nombreuses tâches à effectuer tout au long de ses journées de nouvelles tâches plus urgentes viennent se greffer et accentuer la surcharge de travail,
- Recevoir beaucoup de reproches de la part de sa direction et aucune remarque positive sur son travail,
- Avoir le sentiment de ne pas être reconnue à sa juste valeur par sa direction.
Dans son questionnaire, et auprès de l'agent enquêteur de la caisse, la société [5] a indiqué en substance que :
- Le poste de travail de Mme [P] [Y] peut nécessiter une vigilance accrue avec le risque d'être appelée à tout moment au cours de sa journée de travail sans que l'activité soit soutenue,
- Les tâches de Mme [P] [Y] n'ont jamais été modifiées,
- Une enquête récente sur les risques psychosociaux dans l'entreprise a été menée et a exclue tout facteur de risque psychosocial,
- Mme [P] [Y] avait peu de décisions à prendre dans l'exercice de ses tâches de travail,
- Elle a effectué 9 heures supplémentaires en 2022 ce qui ne traduit pas une surcharge de travail,
- Plusieurs indicateurs (nombre d'accidents du travail, absentéisme) montrent que l'ambiance de travail ne s'est pas dégradée.
Il appartient à Mme [P] [Y] de démontrer autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle à la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la CPAM, soit le 27 septembre 2022.
Pour ce faire, Mme [P] [Y] indique avoir été exposée à une surcharge de travail et à une ambiance de travail délétère.
Plusieurs témoignages des collègues de travail de Mme [P] [Y] indiquent que cette dernière connaissait une surcharge de travail, avec des effets sur sa santé :
- Mme [U] [Z], conductrice de ligne, indique avoir constaté que l'état moral de Mme [P] [Y] " se dégradait de jour en jour en fonction de son surcroît de travail ". Elle précise l'avoir " croisée dans l'enceinte de l'entreprise plusieurs fois en pleurs pour cette raison ";
- Mme [R] [B] et M. [I] [M], collègues de travail de l'assurée indiquent tous deux que Mme [P] [Y] leur a fait part d'une souffrance au travail et l'avoir déjà vu en pleurs sur son lieu de travail.
- Mme [P] [T], conductrice de ligne, déclare que Mme [Y] lui a fait part de son mal être à plusieurs reprises, la cause était due aux charges de travail devenues trop importantes, précisant qu'elle lui avait conseillé d'en parler avec sa responsable, ce qu'elle a fait sans résultat et que du coup avec l'accumulation, elle a craqué le matin du 27 septembre 2022.
- Mme [P] [T], déléguée syndicale et élue au CSE au sein de la société [5] jusque le mois de décembre 2022 a précisé dans une seconde attestation que le service qualité auquel appartenait Mme [P] [Y] rencontrait beaucoup de difficultés, entrainant une surcharge de travail. Elle indique que ces difficultés ont été remontées au cours d'une réunion CSE, notamment du fait de la surcharge de travail de Mme [P] [Y] qui s'était déjà plainte à ce propos. Elle précisait " Au cours de cette réunion, je me suis aperçue que Mme [A] n'était pas au courant de ce qu'il se passait dans le service quand on a dit que [P] [Y] se plaignait d'avoir trop de travail ";
Trois témoignages précis et circonstanciés permettent de mettre en évidence que Mme [P] [Y] subissait une surcharge de travail, et que cette surcharge a entrainé des effets sur sa santé.
Mme [P] [Y] produit aux débats un échange de mails les 3 et 5 septembre 2022 entre un sous-traitant de la société [5] et elle-même, la relançant concernant un dossier de travail, tout en prenant le soin d'indiquer que les relances sont régulières depuis quelques temps.
Ce courriel permet de mettre en évidence une certaine surcharge de travail, Mme [P] [Y] éprouvant des difficultés pour répondre à toutes les demandes qui lui étaient formulées.
Dans son second témoignage, Mme [P] [T] a par ailleurs indiqué qu'au cours du premier arrêt de travail de Mme [P] [Y] du 27 septembre 2022, le salarié embauché pour le remplacer n'a pas pu effectuer toutes les tâches affectées habituellement à l'assurée, laissant à son retour un certain nombre de tâches qui n'étaient pas effectuées, concluant " là il y a une preuve étant donné que la personne qui l'a remplacé pendant son arrêt de travail ne s'en sortait pas ".
Dans cette continuité, Mme [P] [Y] produit un courriel qu'elle a adressé à la directrice de l'établissement le 3 mars 2023 précisant les tâches qui n'ont pas été effectuées lors de son retour.
Ces deux éléments, suffisent à objectiver le fait que les tâches confiées habituellement à Mme [P] [Y] pouvaient placer cette dernière dans une situation de surcharge de travail dans la mesure où il a été impossible pour le salarié la remplaçant de mener à bien ces missions.
S'agissant de l'ambiance de travail délétère dénoncée, Mme [E] [K], collègue de travail de Mme [P] [Y] et comptable indique que l'ambiance de travail était fortement dégradée au sein de l'entreprise depuis le rachat de cette dernière en 2021, poussant les salariés à " se tirer dans les pattes ", et précisant par ailleurs que le service qualité connaissait un surcroit de tâches à effectuer souvent dans l'urgence générant un turn over sur les postes de ce service.
Lors de l'enquête, l'employeur a reconnu une ambiance dégradée mais s'efforçant de favoriser les échanges.
Cette dégradation de l'ambiance de travail n'est pas contestée par l'employeur puisqu'il est précisé dans un courrier d'avertissement adressé à Mme [P] [Y] le 30 juin 2023 que commence " à régner une ambiance délétère " dans l'entreprise.
La combinaison entre une surcharge de travail objectivée par plusieurs témoignages et courriels ainsi qu'une ambiance de travail dégradée régnant dans l'entreprise a exposé Mme [P] [Y] à des facteurs expliquant le lien direct entre l'activité professionnel et l'état de santé de Mme [P] [Y].
La date de première constatation médicale de la maladie fixée au 27 septembre 2022 correspond à une crise d'angoisse développée par Mme [Y] sur son lieu de travail, un audit de certification devant se tenir le lendemain. Mme [Y] a dû être emmenée aux urgences de l'hôpital qui a diagnostiqué un burn out.
Peu de temps auparavant, le 16 septembre 2022, Mme [Y] s'est vue remettre en main propre par sa responsable et une personne des ressources humaines un courrier du 30 août 2022 dans lequel il lui a été reproché un dysfonctionnement dans ses tâches et rappelant les consignes, sans sanction immédiate mais qui pourrait le devenir en cas de renouvellement.
Dans son questionnaire lors de l'enquête, Mme [Y] a déclaré qu'elle a été profondément blessée par ce courrier remis en main propre, trouvant injuste d'être seule déclarée responsable de la non-conformité en production alors qu'elle avait averti préalablement sa hiérarchie, précisant qu'elle était en larmes devant ses deux interlocutrices et s'est sentie humiliée.
Si aucun témoin n'a pu confirmer ce ressenti décrit par Mme [Y] le 16 septembre 2022 tel qu'elle l'a déclaré, la pression émotionnelle de la certification des normes qualité prévue le lendemain du 27 septembre 2022 a pu être le facteur déclenchant de la crise d'angoisse de Mme [Y] dans le contexte de surcharge de travail et de mal être au travail décrit par plusieurs témoins.
Au plan médical, le docteur [S] [J], psychiatre, précise que l'état de santé de santé de Mme [P] [Y] fait suite à des facteurs professionnels et note aucun antécédent susceptible d'expliquer la dégradation de l'état de santé de Mme [P] [Y], en dehors de l'exercice de son activité professionnelle.
En conséquence, le lien essentiel entre l'affection présentée et les conditions de travail est établi.
Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que Mme [P] [Y] démontre autrement que par ses propres affirmations l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
En conséquence, il convient de ne pas entériner l'avis du CRRMP de la Région Grand Est du 6 mai 2024 et d'ordonner la prise en charge par la CPAM des Flandres au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau de Mme [P] [Y] déclarée sur la base d'un certificat médical initial du 9 décembre 2022.
Sur les dépens
La CPAM des Flandres qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 12 mars 2024,
VU l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est du 6 mai 2024,
ANNULE la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres du 31 juillet 2023 de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [P] [Y] du 27 septembre 2022,
DIT que la maladie déclarée par Madame [P] [Y] sur la base d'un certificat médical du 9 décembre 2022 est d'origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau " syndrome anxio dépressif " de Madame [P] [Y] du 27 septembre 2022,
RENVOIE Madame [P] [Y] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi et jugé et mis à disposition du greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
- 1 CE à Me FOSSAERT
- 1 CCC à Mme [P] [Y] et à la CPAM des Flandres