Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-80.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.086
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de Cassation, tendant à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt de cette chambre, en date du 14 juin 1995, qui a rejeté les pourvois formés par Pieter X..., Philippe Y... et les sociétés ROTHMANS INTERNATIONAL FRANCE ET PRESSE ALLIANCE, contre un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la 13ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de PARIS ;
Vu ladite requête ;
Attendu que l'arrêt précité, du 14 juin 1995,
ne reproduit que partiellement les motifs de la décision attaquée tels qu'exposés dans le moyen unique de cassation proposé par Pieter X... et la société Rothmans International France ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur, purement matérielle ;
Par ces motifs,
RECTIFIE l'arrêt précité du 14 juin 1995 et dit que l'exposé du moyen unique de cassation proposé par Pieter X... et la société Rothmans International France, figurant en page 2 dudit arrêt, in fine, sera complété ainsi qu'il suit :
"paquet de la marque ne respecte pas les dispositions explicites et impératives de l'article 8 de la loi de 1976" ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute de l'arrêt susvisé du 14 juin 1995, lequel ne pourra être délivré que sous sa forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari, conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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