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Cour de cassation, 07 juin 1995. 93-14.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.481

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., assisté de Mme Catherine X... épouse Y... en sa qualité de curatrice de M. Dominique Y..., son époux, demeurant à Ponte Leccia (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Verrerie ouvrière d'Albi, dont le siège social est ... Saint-Exupéry (Tarn), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Y... et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Verrerie ouvrière d'Albi, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande, et ci-après reproduits : Attendu que les juges du fond ont souverainement retenu que la réclamation de la société Verrerie ouvrière d'Albi portait sur des agios, que M. Y... était mal fondé à contester puisqu'il avait accepté de les règler, soit explicitement aux termes d'une lettre, soit implicitement par le règlement d'acomptes, tandis que pour le surplus il n'avait pas justifié des paiements partiels qu'il prétendait avoir faits ; Qu'aucun des griefs du pourvoi ne peut dès lors être accueilli ; Et attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la société Verrerie ouvrière d'Albi formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de la société Verrerie ouvrière d'Albi fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la société Verrerie ouvrière d'Albi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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