Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01078 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4HB
N° Minute : 24/00668
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Maxime PROKOP, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 23 octobre 2024, à la demande de [P] [Z] ;
Concernant :
Monsieur [M] [Z]
né le 11 Décembre 1973 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [3] ;
Vu la saisine en date du 28 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 29 octobre 2024 à :
- Monsieur [M] [Z]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
- Madame [P] [Z]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
- Monsieur [M] [Z] assisté de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de [3], désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 50 ans, a été hospitalisé le 23 octobre 2024 à 13h53 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
A l'audience, le patient indique qu’il ne comprend pas les motifs de son hospitalisation. Il conteste avoir tenu des propos délirants. Il ajoute qu’il est d’accord pour prendre un traitement et souhaite la mainlevée de la mesure.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il relaye la demande de son client de mainlevée de la mesure.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que [M] [Z], âgé de 50 ans, a été admis en hospitalisation complète suite à des discours délirants à thème complotiste (contre son travail, la société…) sur un appel de la médecine du travail, son entourage familial confirmant la recrudescence d’idées délirantes ces derniers jours. Il a ainsi fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du Directeur à compter du 23 octobre 2024.
Par avis motivé en date du 30 octobre 2024, le docteur atteste que l’hospitalisation complète de [M] [Z] doit se poursuivre nécessairement, en ce que le patient demeure tendu et anosognosique, même s’il n’a plus d’idées délirantes. Dans ce contexte, l’adhésion aux soins n’est pas acquise.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour le patient et ses proches.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [Z] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 31 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de [3] par [Y] [W] assistée de [O] [G] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 31 Octobre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment