Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rudof,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance, escroqueries et abus de biens sociaux, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que, si, devant la chambre d'accusation, Rudolf X... a demandé que la plainte de la société BTM soit déclarée irrecevable, cette demande, étrangère à l'unique objet de l'appel, formé par le procureur de la République, d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire, n'était pas recevable ;
Que, dès lors, l'omission de prononcer sur elle ne saurait entraîner la nullité de l'arrêt attaqué ;
Que, par ailleurs, la chambre d'accusation, qui relève que, si Rudolf X... détient un passeport diplomatique de la République de Madagascar, celle-ci lui conteste le droit de l'utiliser et en demande la restitution, a répondu comme elle le devait à l'exception d'immunité diplomatique soulevée devant elle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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