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Cour de cassation, 06 septembre 1988. 88-83.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.752

Date de décision :

6 septembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Casimir, inculpé d'association de malfaiteurs, infraction en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; contre un arrêt du 8 avril 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son placement en détention provisoire ; Vu le mémoire signé du demandeur ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 122, 125, 126, 128, 145, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et du principe du libre choix de l'avocat ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 117, 118, 145, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne précitée et des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5-3 de la Convention européenne précitée et des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une information ouverte du chef d'association de malfaiteurs pour des faits commis à la Guadeloupe et en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le juge d'instruction de Paris s'est transporté dans ce département ; que le service régional de police judiciaire, agissant en exécution d'une commission rogatoire de ce magistrat, a procédé à l'audition de Y... qui a été gardé à vue ; que le juge d'instruction au cours de son transport a, en vue de son transfèrement à Paris, décerné le 12 mars 1988 un mandat d'amener contre l'intéressé qui a été aussitôt présenté au procureur de la République de Pointe-à-Pitre, interrogé par ce dernier dans les conditions de l'article 128 du Code de procédure pénale, puis conduit à Paris devant le juge d'instruction de retour à son cabinet ; que lors de sa première comparution le 15 mars 1988 l'inculpé a désigné pour conseils un avocat de la Guadeloupe et un avocat parisien, Me Constant, et a demandé un délai pour préparer sa défense ; que le juge a déceerné contre lui " un mandat de dépôt à durée déterminée " et a le 16 mars fait convoquer les avocats pour le débat contradictoire sur la mise en détention fixé au 17 mars ; qu'à l'issue de ce débat ou le seul conseil présent était Me Constant, le juge d'instruction a pris une ordonnance de placement en détention provisoire et a décerné un mandat de dépôt ; Attendu que devant la chambre d'accusation, saisie de l'appel de cette ordonnance, l'inculpé à fait valoir que la police n'avait pu l'entendre régulièrement alors que le juge d'instruction était présent sur les lieux, que la délivrance du mandat d'amener n'avait eu pour but que d'éviter qu'il soit procédé à la Guadeloupe au débat contradictoire sur la détention et avait entraîné inutilement la prolongation de la garde à vue et qu'enfin le débat contradictoire organisé à Paris avait eu lieu en violation des dispositions des articles 117 et 118 du Code de procédure pénale dès lors que l'avocat de la Guadeloupe, premier conseil désigné, n'avait été convoqué que la veille et n'avait pu être présent ; Attendu que la chambre d'accusation qui, contrairement à ce qui est allégué, a répondu aux articulations du mémoire déposé devant elle, énonce en premier lieu qu'il ne lui appartient pas d'examiner les questions étrangères à sa saisine et que les prétendues nullités résultant des auditions antérieures à l'interrogatoire de première comparution doivent être rejetées ; qu'elle relève en second lieu que le mandat d'amener n'étant pas le support nécessaire de la détention, les conditions de sa délivrance ne peut entacher la régularité de la détention résultant du mandat de dépôt et qu'en l'absence à la Guadeloupe du procureur de la République de Paris, seul compétent pour requérir toutes mesures sur la détention de l'inculpé, il a été pleinement satisfait aux dispositions de la loi et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'inculpé a été présenté au juge d'instruction à Paris dans les plus brefs délais ; qu'enfin elle observe que lors du débat contradictoire, auquel ne sont pas applicables les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale, Y... était assisté d'un des conseils choisis par lui et que les droits de la défense ont été respectés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'il lui est vainement reproché de ne pas avoir répondu à l'argumentation fondée sur l'article 117 du Code de procédure pénale, dès lors que ce texte, de même que l'article 118 dudit Code est étranger au débat contradictoire sur la détention et qu'elle a relevé que l'inculpé était assisté d'un conseil choisi par lui ; qu'il résulte en outre de ses énonciations que les prescriptions des articles 5-3 et 6-3 de la Convention européenne précitée ont été observées ; qu'enfin est irrecevable le grief tiré de l'article 6-1 de cette convention qui ne s'applique qu'aux juridictions de jugement ; D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits reprochés à l'inculpé, a ordonné son placement en détention provisoire en se référant aux circonstances de l'espèce, dans les conditions et pour les cas prévus par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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