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Cour de cassation, 09 avril 2009. 07-21.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.394

Date de décision :

9 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué que M. de X..., bénéficiaire d'une pension d'invalidité, a obtenu à compter du 1er décembre 1997 une prestation du fonds national de solidarité ; que le 30 mai 2005, à la suite d'un contrôle, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) a suspendu l'allocation, en raison d'un emploi que l'intéressé avait omis de déclarer, et lui a demandé de rembourser à ce titre 2264,60 euros pour la période du 1er août 2003 au 31 mai 2005 ; que contestant cette suspension de l'allocation et la demande de remboursement, l'allocataire a saisi la juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 815-10 devenu L. 815-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations ; que l'omission de déclarer une activité professionnelle ne figure pas dans cette énumération ; que la fourniture de documents fiscaux fait présumer la bonne foi dans la déclaration des ressources ; Attendu que pour condamner M. de X... à rembourser la somme susmentionnée à la caisse, le jugement se réfère à l'omission que l'allocataire aurait faite quant à l'exercice d'une activité professionnelle, et analyse l'omission de l'existence de revenus de remplacement comme constituant la mauvaise foi ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer si l'omission de déclaration de revenus de remplacement constituait en l'espèce une fraude faite dans le but d'obtenir que soit servie l'allocation litigieuse, et alors que la seule omission de déclarer une activité professionnelle ne permet pas de demander le remboursement des sommes versées, et qu'il avait constaté que l'intéressé avait fourni à la caisse sans réserve des documents fiscaux pour justifier de ses ressources, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. de X... à payer à la CRAMIF en deniers ou quittance la somme de 2264,60 euros, le jugement rendu le 12 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne la CRAMIF aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. de X... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Yves Marie de X... de son recours et de l'avoir condamné reconventionnellement à verser à la CRAMIF la somme de 2394,70 euros en deniers ou quittances ; AUX MOTIFS QUE «le libellé de la question posée à Monsieur DE X... dans le questionnaire qu'il a rempli : «Exercez-vous une activité professionnelle ?» ne souffre aucune ambiguïté dès lors qu'il est bien précisé dans la première page de ce document questionnaire trimestriel ; Que dès lors on doit comprendre que la question porte sur tout le trimestre concerné sans que cette compréhension nécessite des facultés intellectuelles particulièrement développées ; Qu'en feignant de considérer que cette question concernait son activité professionnelle à l'instant T où il a répondu au questionnaire Monsieur DE X... n'apparaît pas de bonne foi ; que sa mauvaise foi paraît d'autant plus criante qu'il a par ailleurs omis d'indiquer l'existence de revenus de remplacement ; Qu'il y a donc bien eu de la part de Monsieur DE X... omission de ressources dans ses déclarations de revenus ; Qu'enfin il ne peut être fait grief à la CRAMIF de ne pas avoir étudié les avis d'imposition de Monsieur DE X... pour deux raisons cumulatives : - ces avis ne doivent être étudiés que pour apprécier l'exonération de la CSG. Or Monsieur DE X... était déjà exonéré de la CSG en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du FSI. - Ces avis, selon avis de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, en peuvent en tout état de cause être examinés qu'au seul regard de la qualité de non imposable à l'impôt sur le revenu à l'exclusion de toute prise en compte des revenus déclarés ; Qu'en conséquence, conformément à l'article L. 815-10 du Code de la Sécurité Sociale Monsieur DE X... sera débouté de son recours en contestation de créance et la demande reconventionnelle de la CRAMIF sera accueillie" ; ALORS D'UNE PART QU' en vertu de l'article L. 815-10 du Code de la Sécurité sociale dans sa version applicable en la cause, l'allocation spéciale vieillesse attribuée aux personnes remplissant certaines conditions d'âge et de ressources peut, lorsque les ressources de l'allocataire ont varié, être suspendue, révisée ou retirée, les arrérages demeurant toutefois acquis au bénéficiaire, sauf fraude, absence de déclaration de ressources ou omission de ressources dans les déclarations ; que toute demande en remboursement du trop perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la CRAMIF qui reprochait à Monsieur de X... d'avoir omis des ressources dans ses déclarations réclamait à ce dernier le remboursement des arrérages d'allocation supplémentaire prétendument indûment perçus pour la période du 1er août 2003 au 31 mai 2005 ; qu'en faisant droit à cette demande au motif que Monsieur de X... aurait commis une fraude en omettant de mauvaise foi des ressources dans ses déclarations tout en constatant que Monsieur de X... avait adressé à la CRAMIF des avis d'imposition qui accompagnaient son questionnaire et récapitulaient l'ensemble de ses ressources, envoi qui démontrait l'absence de volonté de dissimulation de Monsieur de X... , le Tribunal n'a pas caractérisé la fraude prétendument commise par l'assuré et a, par là même, violé l'article L. 815-10 du Code de la Sécurité sociale dans sa version applicable en la cause ; ALORS D'AUTRE PART QUE en vertu de l'article L. 815-10 du Code de la Sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, l'allocation spéciale vieillesse attribuée aux personnes remplissant certaines conditions d'âge et de ressources peut, lorsque les ressources de l'allocataire ont varié, être suspendue, révisée ou retirée, les arrérages demeurant toutefois acquis au bénéficiaire, sauf fraude, absence de déclaration de ressources ou omission de ressources dans les déclarations ; que toute demande en remboursement du trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la CRAMIF qui reprochait à Monsieur de X... d'avoir omis des ressources dans ses déclarations réclamait à ce dernier le remboursement des arrérages d'allocation supplémentaire prétendument indûment perçus pour la période du 1er août 2003 au 31 mai 2005 tout en n'ayant suspendu le versement de la prestation litigieuse que du 1er août 2003 au 1er février 2004 ; qu'en accueillant la demande en son entier sans rechercher si au cours de la totalité de la période du 1er août 2003 au 31 mai 2005 Monsieur de X... avait à tort perçu des arrérages indus comme le prétendait la CRAMIF, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 815-10 du Code de la Sécurité sociale dans sa version applicable en la cause ; ALORS ENFIN SUBSIDIAIREMENT QUE en condamnant Monsieur de X... à verser à la CRAMIF la somme de 2 394,70 euros sans lui accorder aucun délai de paiement mais en ne donnant aucun motif justifiant le rejet de la demande de Monsieur de X... à cet égard le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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