Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02472 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y647 - M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [V] [R]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 4]
Représenté par M. [M] [W],
DEFENDEUR :
M. [V] [R]
Assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - incertitude concernant la date de l’OQTF : il n’y a pas l’indication de l’année sur l’OQTF, aucun élément qui permet de déterminer cette date ; - les délais pour le placement en rétention administrative ont été modifiés : la loi de fond ne peut pas revenir rétroactivement ; - l’état de vulnérabilité de monsieur n’a pas été pris en compte ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai entendu qu’il a dit que j’étais condamné en 2012, mais je n’étais pas en France en 2012. Je suis arrivé en 2014. Je suis resté 90 jours au CRA, j’ai signé le papier pour aller voir le consul c’est eux qui ne sont pas venus me chercher. J’ai été en prison 3 mois. Puis là je suis à nouveau au CRA. J’ai deux enfants dehors ils sont placés. Je dois me faire opérer.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02472 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y647
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/11/2024 par M. LE PREFET DU [Localité 4];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/11/2024 reçue et enregistrée le 20/11/2024 à 09h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 4]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [W],
PERSONNE RETENUE
M. [V] [R]
né le 26 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 novembre 2024 notifiée le même jour à 08 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [R], né le 26 mars 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 20 novembre 2024, reçue le même jour à 09 heures 04, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [V] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’incertitude sur la date de l’OQTF, ce qui ne permet pas de vérifier si le placement en rétention et sa prolongation repose sur une OQTF valable et exécutable
-la modification du délai de validité de l’OQTF est une loi de fond et ne peut revenir sur les actes juridiques qui ont épuisé leurs effets à la date de promulgation de la loi du 26 janvier 2024
-l’état de vulnérabilité de son client doit être pris en compte pour ne pas prolonger la rétention
Le représentant de l’administration souligne qu’il n’y a pas eu de recours déposé de la part de l’étranger et que des soins sont accessibles au centre de rétention, notamment par le biais de l’OFII. Concernant l’OQTF, elle date du 22 août 2022 qui a fait l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif, lequel a été rejeté. Sur le délai de trois ans, il rappelle la position de la Cour d’appel de DOUAI qui applique immédiatement cette disposition. Il souhaite insister sur le trouble à l’ordre public représenté par l’intéressé qui sort de détention. Une audition consulaire a été refusée par l’intéressé.
Monsieur [V] [R] indique qu’il n’a pas été condamné en 2012 puisqu’il n’était pas en FRANCE. Il est déjà resté 90 jours au CRA, il a signé le papier pour voir le consul et on est pas venu le chercher. Il explique qu’il a deux enfants placés. Il évoque son opération au niveau de la tête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’incertitude sur la date de l’OQTF
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.”
L’article L731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit le cas dans lequel “l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé”.
Il n’est pas contesté que le document versé en procédure n’est pas lisible s’agissant de la date de la mesure d’éloignement. Il doit être souligné toutefois que le magistrat n’a pas compétence pour apprécier la légalité de la décision administrative portant obligation de quitter le territoire français, que l’existence de l’OQTF est attestée par la procédure et que sa date peut être déduite des autres pièces produites au dossier, notamment de la décision du tribunal administratif de NANCY du 31 août 2022.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’effet de l’OQTF
L’article L731-1 1° précité est entré en vigueur dans sa nouvelle version au 28 février 2024 et, en conséquence, toute décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise à compter de cette date est susceptible d’avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans, sans que cela n’implique d’effet rétroactif de la loi nouvelle. Il est ainsi sans incidence que sous l’empire des dispositions précédemment applicables, le délai d’un an alors prévu soit arrivé à expiration le 22 août 2023 ce qui n’aurait eu de conséquence que quant à la validité d’une mesure de placement prise en application de cette loi, sauf à altérer le sens du texte nouveau, qui ne comporte aucune restriction d’application et à priver d’effectivité son caractère immédiatement applicable. Il sera rappelé que les délais prévus par le CESEDA ne sont pas des délais de caducité des décisions administratives, qui continuent de produire leurs effets juridiques et que l’étranger est toujours tenu de respecter. Dans ce contexte, il ne peut être considéré que l’OQTF prise le 22 août 2022 dans le cas de Monsieur [V] [R] ne puisse servir de base légale à la rétention de ce dernier et donc à la requête en prolongation de cette rétention. Il sera souligné que cette position a été validée par l’avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2024 (n°15011 P+B).
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’état de vulnérabilité
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Il n’est pas contesté que Monsieur [V] [R] a subi une opération importante en juillet 2023 qu’il a évoqué au cours de son audition et comme en attestent les pièces produites. Il doit être souligné que le placement en rétention administrative, et a foriori la prolongation de cette mesure, est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer une atteinte à ce principe de proportionnalité que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés par le service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce, il n’est pas établi que la poursuite des soins ne puisse se faire au sein du centre de rétention comme elle a pu apparemment se faire dans le cadre de la détention.
Ce moyen sera donc rejeté.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Une demande de routinga été effectuée le 19 novembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 07 octobre 2024, avec des relances effectuées le 10 octobre et le 19 novembre 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23/11/2024 à 08h00.
Fait à LILLE, le 21 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02472 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y647 -
M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [V] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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