Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 25 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00015 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCBF
Jugement Rendu le 25 Octobre 2024
ENTRE :
S.A.S. AMETIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elodie DARRICAU, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Fédération BATI-MAT-TP-CFTC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mr [X] muni d’un pouvoir,
Monsieur [J] [V],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 20 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Rendu par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société AMETIS, société de maintenance multi-techniques, établi au siège social à [Localité 6] (91) dispose d’un site situé à [Localité 4] (13) proche de [Localité 5].
Monsieur [J] [V] est salarié du site de [Localité 4].
Par courrier daté du 22 mars 2024 la Fédération BATI-MAT-TP a désigné Monsieur [J] [V] en qualité de représentant de la section syndicale.
Par courriel du 4 avril 2024, la société a demandé à la Fédération CFTC BATI-MAT-TP de justifier du nombre d’adhérents dans l’entreprise.
Par requête du 10 avril 2024, la société AMETIS a sollicité du tribunal qu’il annule la désignation de Monsieur [J] [V] en qualité de représentant de section syndicale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, la société AMETIS, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
-Apprécier la validité de la désignation du 22 mars 2024 de Monsieur [J] [V] en qualité de représentant de la section syndicale, au regard des justificatifs d’un nombre d’adhérents suffisant produits de façon non contradictoire par la Fédération CFTC,
-Le cas échéant, en cas d’insuffisance d’adhérents, annuler la désignation litigieuse du 22 mars 2024,
-Constater l’absence de pression ou d’entrave de la société à l’exercice du mandat de représentant de section syndicale,
-Débouter la Fédération de sa demande de 2000 € de dommages et intérêts pour violation des articles L.2141-7 et L2141-8 du code du travail;
-Débouter la Fédération de sa demande de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AMETIS expose qu’il appartient à la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC de rapporter la preuve de l’existence de plusieurs adhérents au sein du syndicat. S’agissant de la demande reconventionnelle du syndicat, la société AMETIS conteste l’allégation selon laquelle l’employeur aurait tenté de faire pression sur le syndicat, par l’intermédiaire de son conseil, afin de le contraindre à révéler des informations confidentielles relatives aux salariés de l’entreprise adhérents au syndicat. Elle considère que son conseil n’a nullement fait pression sur le syndicat et que son courrier est insusceptible de caractériser une quelconque pression. Enfin, elle ajoute qu’elle n’a exercé aucune pression sur Monsieur [J] [V] pour l’empêcher d’exercer son mandat de représentant de section syndicale et qu’en tout état de cause, le syndicat ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations.
La Fédération BATI-MAT-TP-CFTC, représentée par Monsieur [G] [X], dûment muni d’un pouvoir, demande au tribunal judiciaire de :
-constater que les conditions de désignation d’un représentant de section syndicale tenant à la Fédération BATI-MAT-TP CFTC sont réunies et qu’elle peut constituer au sein de la société AMETIS une section syndicale,
-constater l’existence d’une section syndicale BATI-MAT-TP CFTC dans la société AMETIS,
-débouter la société AMTIS de sa demande d’annulation de la désignation litigieuse,
-constater que la société AMETIS a violé les dispositions des articles L2141-7 et L2141-8 du code du travail.
En tout état de cause :
-condamner la société AMETIS à payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L2141-7 et L2141-8 du code du travail.
-débouter la société AMETIS de sa demande de paiement de l’article 700 du code de procédure civile et de faire supporter à la Fédération BATI-MAT-TP CFTC les entiers dépens.
-condamner la société AMETIS à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre à sa charge les entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC expose qu’elle dispose bien de deux adhérents et qu’elle en justifie auprès du tribunal dans les documents remis devant permettre une identification des adhérents tout en respectant leur anonymat vis-à-vis de l’employeur. Elle fait également valoir que la société AMETIS a tenté de se faire communiquer les cartes d’adhérents et les reçus de paiement des cotisations des adhérents, en prétextant au désistement de l’instance si ces documents lui étaient remis. Elle ajoute que Monsieur [V] n’a pu exercer son mandat, son employeur s’y étant opposé en lui interdisant des communications syndicales et en refusant d’afficher sa désignation sur les panneaux prévus à cet effet.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Monsieur [J] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation de Monsieur [J] [V]
L’article L.2142-1 du code du travail dispose que dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
L’article L.2142-1-1 dudit poursuit en indiquant que chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Puisque la désignation d’un représentant syndical est réservée aux syndicats qui constituent une section syndicale, il appartient au syndicat de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions d’une telle constitution et notamment, qu’il dispose de plusieurs adhérents dans l’entreprise au moment de la désignation de son représentant.
Une telle preuve doit être rapportée dans le respect du contradictoire mais à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance.
À cet égard, la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC a notamment communiqué au tribunal plus de deux bulletins d’adhésion au moment de la désignation et la preuve de leur appartenance aux effectifs de la société des adhérents est établie par le registre d’entrée et de sortie du personnel.
Dès lors, la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC démontre la présence d’au moins deux adhérents à son syndicat au sein de la société AMETIS lors de la désignation litigieuse. Elle établit donc l’existence d’une section syndicale.
En conséquence, il convient de débouter la société AMETIS de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [J] [V] en qualité de représentant de section syndicale de la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC.
Sur la demande reconventionnelle
Sur la violation des dispositions des articles L2141-7 et L2141-8 du code du travail.
L’article L2141-7 du code du travail dispose qu’il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.
L’article L2141-8 du code du travail précise que les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Il sera relevé en l’espèce que s’il ressort de la correspondance du conseil de la société AMETIS que cette dernière a sollicité les cartes et bulletins d’adhésion, le reçu du paiement des cotisations ainsi que l’extrait bancaire permettant de justifier de l’encaissement des cotisations afin de vérifier la validité de la désignation de Monsieur [V] en qualité de représentant de la section syndicale, elle a toutefois précisé qu’en l’absence de communication de ces justificatifs, elle serait contrainte de saisir le tribunal de céans et que le syndicat aurait la possibilité de fournir ces éléments de manière non contradictoire ; et a également précisé qu’afin d’éviter une saisine du conseil de céans, elle s’engageait à ne pas communiquer les éléments à la société, rappelant qu’elle était tenue au secret professionnel.
Ainsi, il ne résulte pas de cette correspondance que la société AMETIS a exercé une forme de pression sur le syndicat pour obtenir les données confidentielles sur ses adhérents.
S’agissant de l’entrave de la société AMETIS à l’exercice du mandat de Monsieur [V], il sera relevé qu’aucun élément n’est produit aux débats permettant de caractériser un tel manquement.
En conséquence, la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Il est rappelé qu’en application de l’article R.2122-28 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais.
Partie perdante au procès, la société AMETIS sera condamnée à payer à la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société AMETIS de sa demande tendant à voir annuler la désignation de Monsieur [J] [V] [F] en qualité de représentant de la section syndicale de la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC,
DEBOUTE la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la société AMETIS à payer à la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais.
Ainsi fait et prononcé à Evry, par mise à disposition au Greffe le 25 octobre 2024.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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